Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père de trois enfants français ; en outre, il risque de perdre son emploi ; faute de ressources, sa situation sociale, de même que celle de son épouse et de ses enfants, se dégradera ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour dès lors que :
le préfet n’a pas procédé à l’examen à 360° prévu à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et n’a donc pas examiné sa situation complète ;
il appartient au préfet d’établir qu’il a saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux mentions inscrites aux TAJ ; cette consultation lui aurait permis de constater qu’il avait été placé en garde à vue le 19 février 2026 pour des faits de violence dont il avait été victime ; l’absence de consultation des services du procureur de la République a eu une influence sur la décision attaquée ;
le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
il a commis une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ; son dernier titre de séjour a été délivré le 17 février 2023, soit après les trois condamnations mentionnées dans l’arrêté attaqué ; or, aucune autre condamnation n’a été prononcée à son encontre depuis février 2023 ; il regrette les faits qui ont conduit au prononcé des condamnations ; les faits sont anciens et il ne consomme plus de stupéfiants ;
la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est entré régulièrement en France le 21 juillet 2014 alors qu’il était âgé de 16 ans ; il a bénéficié de contrats jeune majeur jusqu’à ses 21 ans, a intégré un centre équestre pour sa formation professionnelle, a rencontré, en 2016, une ressortissante française avec qui il a trois enfants et a eu son titre de séjour renouvelé jusqu’au 16 février 2024 ; le préfet ne conteste pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ; il justifie de sa communauté de vie avec la mère des enfants et de son intégration professionnelle ;
il appartient au préfet de justifier de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- à la date de la décision attaquée, l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 avait pris fin ;
- il ne s’est pas fondé sur les traitements des antécédents judiciaires mais a pris en compte le casier judiciaire du requérant sur lequel figurent les trois condamnations mentionnées dans l’arrêté ainsi que sur le procès-verbal établi par les services de la police nationale de Lisieux à la suite de son audition du 19 février 2026 ; par ailleurs, quand bien même M. A… se dit victime des faits qui ont occasionné sa garde à vue le 19 février 2026, il n’en demeure pas moins qu’il a blessé un tiers avec ses ciseaux ;
- il n’a commis aucune erreur de droit, l’arrêté visant l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, notamment son article 11, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’article L. 423-7 ; l’article 11 permet d’instruire la demande d’un ressortissant tunisien sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- il s’est fondé sur les trois condamnations figurant sur le casier judiciaire concernant des violences intrafamiliales et l’usage de stupéfiants et sur des faits de violence avec usage ou menace d’une arme pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue le 19 février 2026 ; ces éléments démontrent que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas respecté les principes qui régissent la République ; la commission du titre de séjour a estimé que son dossier faisait ressortir des troubles à l’ordre public ;
- le requérant représente une menace actuelle, grave et réelle pour ses enfants et l’ordre public en général ; en outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un droit au séjour ;
- M. A… a été convoqué devant la commission du titre de séjour mais n’a pas réclamé son pli alors qu’il en a été avisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601012 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2026.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A… étant également présent accompagné de sa conjointe. Me Cavelier reprend les moyens soulevés dans sa requête en insistant sur le fait que lors de la rixe du 19 février 2026, M. A… était la victime et que c’est en cette qualité qu’il a été auditionné par les services de police et qu’il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Lisieux le 18 juin 2026 ; que la convocation mentionne qu’il s’agit d’un « avis à victime » ; que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et ont été commis alors qu’il avait consommé des stupéfiants ; qu’il produit des résultats d’analyse qui démontrent qu’il n’est plus consommateur ; qu’enfin, à supposer même qu’il puisse être regardé comme étant une menace à l’ordre public, il y a lieu de faire la balance avec sa vie privée et familiale en France et il en résulte que la décision porte une atteinte disproportionnée à celle-ci.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1998, est entré régulièrement en France le 20 juillet 2014, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en placement judiciaire jusqu’au 15 juillet 2016 puis en contrat jeune majeur à compter de cette date. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 12 avril 2019 puis a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 juin 2021. Il a ensuite sollicité une carte de résident, demande qui a été rejetée par une décision du 21 février 2023 au motif qu’il avait fait l’objet de deux condamnations pénales. M. A… a toutefois obtenu le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Il a sollicité, le 27 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour mais, après le placement en garde à vue de M. A… le 19 février 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour. M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 19 février 2026 refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision du 19 février 2026. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 700 euros. Cette même somme sera versée directement à M. A… si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 février 2026 refusant de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision du 19 février 2026.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cette même somme sera versée directement à M. A… si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cavelier, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 7 avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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