Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2201341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société FAS, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Courchevel a refusé de lui délivrer un permis de construire situé sur la parcelle cadastrée section C n° 2362 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que le procès-verbal du 18 octobre 2021 sur lequel il se fonde n’y était pas joint ;
-
le refus est infondé dès lors qu’il ne porte pas sur le même ouvrage que celui ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction du 18 octobre 2021 ;
-
le refus est infondé dès lors que la surface de plancher est déclarative et que la surface de plancher réelle existante ne peut être opposée ;
-
le refus est infondé dès lors que le projet ne constitue pas une unité nouvelle structurante et n’a besoin d’obtenir aucune autorisation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société FAS ne sont pas fondés ;
- il peut être substitué aux motifs de la décision un nouveau motif de refus tiré de la fraude, la pétitionnaire ayant sciemment sollicité une autorisation pour un projet ne correspondant pas à la réalité des travaux déjà entrepris et envisagés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 février 2022, le maire de la commune de Courchevel a refusé de délivrer le permis de construire demandé par la société FAS pour la modification des façades et la création d’une mezzanine et d’annexes à la cuisine dans le restaurant d’altitude dénommé « Le Nammos ». La société FAS demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme, les refus de permis de construire doivent préciser les circonstances de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés.
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et rappelle notamment que plusieurs procès-verbaux d’infraction à la législation de l’urbanisme ont été dressés en 2017 et en 2021 en raison de la réalisation de travaux non conformes aux autorisations accordées. La circonstance que ces procès-verbaux d’infraction n’aient pas été annexés à l’arrêté en litige est sans incidence sur la motivation de celui-ci dès lors que les termes de l’arrêté reprennent les éléments de fait constatés dans ces procès-verbaux, en particulier la circonstance que des travaux ont été entrepris sur des parcelles autres que celle ayant donné lieu à autorisation, que des excavations ont été effectuées en méconnaissance de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’il a été constaté en 2017 la réalisation d’une surface de plancher de 872,30 mètres carrés supérieure à celle qui avait été autorisée, et que la surface de plancher accessible au public excède celle qui a été déclarée, même sans tenir compte de la surface des terrasses closes et couvertes. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise dans le secteur Nra les extensions des restaurants d’altitude existants à condition que la surface de plancher totale accessible au public ne dépasse pas 300 m².
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la construction du restaurant « Le Nammos » a été autorisée par un permis de construire délivré le 19 avril 2012 pour une surface hors œuvre nette de 299 mètres carrés. Deux procès-verbaux d’infraction à la législation de l’urbanisme, dressés le 23 février 2017 et le 18 octobre 2021, ont constaté notamment la réalisation d’une surface de plancher totale accessible au public de 418,33 mètres carrés, excédant la limite de 300 m² fixée par l’article N2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. La société requérante ne conteste pas la réalité de cette infraction mais se borne à soutenir que les excavations réalisées n’ont pas de contact physique avec le bâtiment, ce qui est sans incidence avec la méconnaissance des règles d’urbanisme relevée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, cette infraction est relative au terrain d’assiette du projet.
Le permis de construire sollicité a notamment pour objet d’agrandir la surface de plancher accessible au public par la création d’une mezzanine. Ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les travaux envisagés ne rendraient pas l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, mais aggraveraient au contraire la méconnaissance de ces dispositions. Ainsi, la commune de Courchevel était fondée à opposer à la demande de permis de construire en litige les dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme et pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Dès lors que le maire de Courchevel aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, l’éventuelle irrégularité des autres motifs de l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société FAS tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée en défense.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société FAS une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Courchevel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FAS est rejetée.
Article 2 : La société FAS versera à la commune de Courchevel une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FAS et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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