Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 avril et 4 juin 2024, 3 et 5 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Inquimbert :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 avril 2024 par le directeur de France Travail Normandie pour le recouvrement d’une somme de 12 812,82 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 4 décembre 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) demande de mettre à la charge de France Travail la somme de 200,48 euros au titre des frais occasionnés par la contrainte signifiée par la SELARL AHCNOR ;
3°) demande de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’est pas fondée en son principe en ce que le trop-perçu n’est pas justifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, France Travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Leprince, substituant Me Inquimbert, représentant M. D…, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens. Son épouse et ses enfants habitent au Sénégal mais ce n’est pas son cas. Il produit des preuves de nature à établir qu’il vivait en France pendant la période litigieuse. Il a toujours déclaré ses impôts et produit des pièces médicales justifiant de sa présence en France.
France Travail Normandie n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2024, le directeur de production de France Travail Normandie a émis une contrainte à l’encontre de M. D… aux fins de recouvrement d’une somme de 12 812,82 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 4 décembre 2019 au 31 décembre 2021.
Sur l’opposition à la contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon l’article R. 5426-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). ». En application de ces dispositions, Pôle emploi, devenu France Travail, peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-22 du 27 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de Pôle emploi du 3 octobre 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Normandie a donné délégation à M. E… B…, directeur de production pour les départements du Calvados et de la Manche, pour signer les décisions portant contrainte pour le recouvrement des indus d’allocation de solidarité spécifique pour l’ensemble de la région Normandie. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la contrainte du 12 avril 2024 notifiée le 17 avril 2024 par acte d’huissier, qu’elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et de la référence de cette contrainte. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure restée sans effet le 8 mars 2024 ainsi que le montant de l’indu notifié, soit 12 812,82 euros, frais compris, pour la période du 4 décembre 2019 au 31 décembre 2021. Elle précise enfin que le tribunal administratif de Rouen est compétent, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 8 mars 2024, reçue le 26 mars suivant, qui mentionnait le motif du trop-perçu, à savoir que M. D… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Ces éléments permettaient au requérant de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquelles le remboursement d’un indu de l’allocation de solidarité spécifique lui était demandé. Ainsi, la contrainte litigieuse comporte l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance (…). ». Aux termes de l’article R. 5411-8 du même code, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. ».
Il résulte de l’instruction que M. D… a été inscrit auprès de Pôle emploi Normandie en qualité de demandeur d’emploi à compter du 4 décembre 2019. Par un courrier du 12 avril 2024, France Travail lui a notifié un indu de 12 812,82 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique versée au cours de la période du 4 décembre 2019 au 31 décembre 2021, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations de chômage en ce qu’il n’avait pas procédé à la déclaration de sa résidence à l’étranger auprès de France Travail.
Si M. D… fait valoir qu’il a toujours vécu sur le sol français et a déclaré résider chez son frère en région parisienne, il est constant qu’il s’est inscrit sur le registre des Français établis hors de France à compter du 8 septembre 2021 en indiquant, pour ce faire, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier,une adresse en son nom au Sénégal. Il a également demandé une bourse pour la scolarisation de ses enfants au lycée français de Dakar, une telle bourse étant soumise à une condition de résidence à l’étranger. Ainsi, alors même que les pièces produites dans le cadre de la présente instance font état de sa présence en France ponctuellement en décembre 2019 et début janvier 2020 pour des soins médicaux, d’une vaccination en août 2021, d’un entretien en octobre 2021 au CFA du Havre, qu’il a déclaré une activité de commerçant auprès de l’URSSAF à partir d’octobre 2021 et qu’il a déclaré ses impôts en France au titre des années litigieuse, sans faire état, d’ailleurs, de revenus salariaux si ce n’est pour une somme modique en 2019, ces pièces ne permettent pas d’estimer qu’il résidait en France pendant la période litigieuse, alors qu’il déclarait également résider au Sénégal. Les autres pièces produites et notamment des mails de candidatures à des emplois et les comptes-rendus de deux entretiens avec Pôle emploi en avril 2020 et septembre 2021, sans qu’il ne soit précisé les conditions de déroulement de ces entretiens en présentiel ou non, ne permettent pas davantage d’établir sa présence effective en France. Il est constant que M. D… n’a pas informé Pôle emploi de sa résidence pendant la même période au Sénégal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que France Travail lui a demandé le remboursement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de l’indu litigieux, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… aux fins d’opposition à contrainte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme demandée par France Travail Normandie sur le fondement des $ dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Inquimbert et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente,
C. C…
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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