Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, sous le numéro 2401490 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est contraire aux dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- est contraire à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025.
II°/ Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, sous le numéro 2401488, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera expulsé.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 33 de la convention de Genève ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- est contraire à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né en France le 3 juillet 1985 et ayant acquis la nationalité française à sa majorité, par déclaration du 17 septembre 2008, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 juin 2018, à une peine de six années d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis en 2015 et a été incarcéré jusqu’au 13 juillet 2020. Libéré après avoir bénéficié d’une réduction de peine, il a été soumis à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à des mesures de suivi judiciaire. Par un décret du 5 avril 2023, M. B… a été déchu de sa nationalité française. Après avoir engagé la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, laquelle a émis un avis défavorable, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, le 2 janvier 2024, prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401488 et n° 2401490 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2401490 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un pli distinct, qui n’ont pas été communiquées en application des dispositions précitées, que le signataire de l’arrêté litigieux était compétent à cette fin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur au jour de la décision contestée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…)».
Pour décider sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. B… alors que celui-ci est né en France, qu’il justifie avoir résidé habituellement en France avant l’âge de treize ans et depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté d’expulsion attaqué, et être, à cette date, le père d’une enfant française mineure résidant en France, le ministre de l’intérieur a notamment estimé qu’il présente un réel risque de récidive, et que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
M. B… fait valoir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en décidant de son expulsion sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’à la date de la décision attaquée son comportement n’était plus lié à des activités à caractère terroriste et qu’il aurait, dû dès lors, bénéficier de la protection contre cette mesure résultant des dispositions des 1° et 4° de cet article.
Toutefois, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire de Paris, du 14 juin 2018, dont les constatations de fait s’imposent au juge administratif avec l’autorité de la chose jugée, que M. B… s’est uni religieusement le 20 décembre 2015 à Mme A…, mineure radicalisée et a formé avec cette dernière, peu de temps après les attentats du 13 novembre 2015, le projet de rejoindre la Syrie en tant que « moudjahidin », en aidant sa compagne à quitter illégalement le territoire français, alors qu’une mesure d’interdiction de sortie avait été prononcée à son égard. Le juge pénal a par ailleurs relevé qu’alors même que ce projet n’a pas abouti, Mme A… n’ayant pu quitter la France et M. B… ayant pour sa part été refoulé par les autorités croates à la frontière slovène, l’intéressé était fermement déterminé, avec deux autres personnes qui ont également été condamnées pour des faits d’association de malfaiteurs terroriste, à rejoindre l’organisation de l’Etat islamique en zone irako-syrienne et « à combattre en son sein » et que l’intéressé ne pouvait ignorer l’objectif de cette organisation. La décision précise également qu’il a joué un « rôle moteur dans le projet ». Ce même jugement a par ailleurs relevé que « dans son lecteur MP3 (..) [ont été] retrouvés des hymnes jihadistes (appel à la mort en martyr, la musique est-elle licite ?) ». Le juge pénal a également ordonné l’inscription de l’intéressé au fichier des auteurs d’infractions terroristes, afin d’assurer un suivi de longue durée.
9.
Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, en particulier des notes blanches versées par l’administration, qu’au cours de sa détention, entre 12 avril 2016 et le 13 juillet 2020, M. B… a recherché à établir des contacts avec des individus radicalisés. S’il fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir côtoyé des individus radicalisés au cours de sa période de détention alors qu’il était placé en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER), il résulte de l’instruction, et en particulier des notes blanches versées au dossier par l’administration, que dès son placement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en 2016, et alors même qu’il n’était pas encore affecté en QER, l’intéressé a entretenu des relations avec plusieurs individus condamnés pour des faits de terrorisme ou connus pour leur idéologie radicale et condamnés pour des faits de terrorisme ou d’association de malfaiteurs terroriste. De telles relations ont également été nouées par M. B… au cours de son séjour au centre pénitentiaire de Châteauroux, où il a été incarcéré du 18 janvier au 18 mai 2018 et du 18 juin 2018 au 13 juillet 2020.
10.
Par ailleurs, si M. B… se prévaut des efforts accomplis durant sa détention en vue de sa réinsertion, de la remise de peine dont il a bénéficié, de son bon comportement depuis sa sortie de prison, attesté par ses proches, et s’il est exact qu’il a obtenu le 1er septembre 2023 un emploi en qualité de technicien frigoriste en contrat à durée indéterminée, et qu’il indique « regretter d’avoir eu l’idée de se rendre en Syrie » ces différents éléments, de même que l’avis défavorable formulé par la commission d’expulsion sont insuffisants pour établir à la date de la décision contestée sa renonciation effective à ses convictions radicales et l’absence de risque de récidive. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents de l’intéressé en matière du terrorisme, de l’absence de garanties sérieuses de renonciation à l’idéologie islamiste et d’absence de risque de récidive, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant son expulsion. Par suite, le moyen doit être écarté.
11.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12.
M. B… soutient que la décision d’expulsion contestée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il est né en France, qu’il a toujours vécu sur le territoire français, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2022, qu’il est père d’un enfant de nationalité française né le 16 juillet 2023, que ses parents marocains et ses frères et sa sœur, eux-mêmes de nationalité française, résident en France, et qu’il justifie exercer une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2023 et ne dispose plus d’attaches personnelles au Maroc.
13.
Il appartient, cependant, au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger né en France et y résidant habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité – constituée en l’espèce – justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il ne justifie également pas être dépourvu de liens au Maroc dans lequel il n’est pas contesté qu’il s’est rendu à plusieurs reprises. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ses comportements, l’arrêté d’expulsion ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la requête n° 2401488 :
14.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
15.
Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un pli distinct, qui n’ont pas été communiquées en application des dispositions précitées, que le signataire de l’arrêté litigieux était compétent à cette fin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… fait valoir qu’il est susceptible d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas d’expulsion dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié établissant qu’il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, M. B…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. B… et de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le Maroc comme pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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