Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mars 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11, 12 et 16 février 2026, la commune de Nay, représentée par Me Lacarrère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion en urgence des deux personnes, M. D… et M. A…, occupant sans droit ni titre un terrain de l’ancien camping municipal appartenant au domaine public communal ;
2°) d’ordonner l’interdiction d’installation de campements sur le domaine public communal pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prêter le concours de la force publique afin de procéder, le cas échéant, à une évacuation d’office.
La commune soutient que :
- deux personnes occupent depuis plusieurs semaines, sans droit ni titre, le site de l’ancien camping communal, situé en bordure du gave, sur une parcelle librement accessible au public, appartenant au domaine public ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées par le danger que présente cette occupation d’un terrain classé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, et à proximité d’un garage comprenant des produits inflammables ; des atteintes à la salubrité et à la tranquillité publiques sont également constatées ; malgré des arrêtés municipaux pris le 27 janvier 2025, interdisant à messieurs D… et A… d’occuper ce terrain et les mettant en demeure de l’évacuer, ils se maintiennent sur les lieux ; cette occupation empêche la commune d’exercer ses pouvoirs de police et de protection du domaine public ; la commune a alerté la préfecture afin de mener une action concernée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 10 heures, en présence de la greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lacarrère, pour la commune de Nay, qui maintient l’ensemble de ses demandes.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la commune de Nay demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion en urgence de M. C… D… et de M. E… A…, occupant sans droit ni titre du domaine public communal, à l’emplacement de l’ancien camping communal, situé en bordure du gave.
Sur les conclusions à fins d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Le respect de la condition d’urgence ne saurait être présumé.
4. Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une mesure d’interdiction d’installation de campements sur le domaine public communal pour une durée de 6 mois. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que MM. D… et A…, se déclarant sans domicile fixe, occupent sans droit ni titre un terrain appartenant au domaine public de la commune de Nay, situé sur le site de l’ancien camping communal, en ayant installé des tentes, des matelas et divers effets personnels, et en faisant régulièrement des feux à même le sol. Il résulte également de l’instruction que cette occupation, dans un terrain situé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, et à proximité également d’un garage comprenant des produits inflammables, fait peser un risque sérieux sur la sécurité publique, susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, de biens communaux et des habitations voisines. Il résulte encore de l’instruction que cette occupation porte atteinte à la salubrité publique, des déchets étant déposés, ainsi qu’à la tranquillité publique en raison de nuisances sonores répétées causées par de la musique et les aboiements de leur chien. Enfin, malgré les arrêtés pris par le maire de la commune, le 27 janvier 2025, interdisant aux intéressés d’occuper ces dépendances du domaine public et les mettant en demeure d’évacuer les lieux, ils n’ont pas quitté les lieux.
6. Dans ces conditions, la demande de la commune de Nay ne se heurte, sur ce point, à aucune contestation et l’expulsion de M. D… et de M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre à M. C… D… et à M. E… A… de quitter le terrain qu’ils occupent sans droit ni titre, situé sur le site de l’ancien camping municipal de Nay, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsé avec, le cas échéant, le concours de la force publique, ainsi que de remettre le site en l’état, au risque qu’il y soit procédé à leurs frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… D… et à M. E… A… qui occupent, sans droit ni titre, un terrain situé sur le site de l’ancien camping municipal de Nay, de libérer les lieux et d’évacuer tous les biens leur appartenant.
Article 2 : A défaut pour M. C… D… et à M. E… A… de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le maire de la commune de Nay pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nay est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nay, à M. C… D… et à M. E… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
S. PERDU
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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