Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2406789
TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les textes applicables et les faits sur lesquels elle s'appuie, et qu'elle comporte les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions de ressources

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en matière de ressources, en constatant que M. D ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie familiale

    La cour a considéré que la décision de refus n'entrave pas le droit au respect de la vie familiale, car elle ne sépare pas M. D de sa famille qui ne se trouve pas sur le territoire français.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, car elle ne les sépare pas de leur père.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2406789
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406789
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2406789