Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2406789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C D, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse et ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Bulajic représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1965, a présenté le 14 février 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme G et de ses deux enfants B et A F. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions de ressource.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que M. D ne remplit pas les conditions de ressource. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 « Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2o Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à un montant de 1 485,10 euros bruts, était inférieure au salaire minimum de croissance brut majoré, d’un montant de 1 763 euros au cours de cette même période. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande le 14 février 2022 comprise entre février 2021 et janvier 2022, la moyenne des revenus nets mensuels du requérant s’élève à 1 200 euros et est inférieure au salaire minimum de croissance net majoré d’un dixième d’un montant de 1 364 euros pour cette période. Pour la période précédant la décision de rejet du 7 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel net moyen de M. D d’un montant de 1 242 euros est également inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net majoré de 1 518 euros au cours de cette période. Enfin, si M. D fait valoir que ses ressources ont évolué en 2024 et 2025, postérieurement à la décision contestée, il lui appartient de saisir le préfet d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes, le préfet du Val d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. D soutient qu’il est établi en France depuis 2014 et en situation régulière depuis huit ans qu’il est intégré et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant, qui vit séparé de son épouse et de ses enfants ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors au demeurant que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’intéressé et son épouse et ses enfants dès lors que ces derniers ne se trouvent pas sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors au demeurant qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants et leur mère, de leur père et conjoint. Dès lors, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée doit par suite être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406789
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