Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2517239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 septembre 2025, 26 septembre 2025 et 1er octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
2°)
d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure pour mettre fin à son assignation à résidence ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 23 septembre 2025 pris dans son ensemble :
-
il a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle est fondée ;
-
elle a été signée par une autorité incompétente.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. B…, non-présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1986, déclare être entré en France en 2005. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en 2013, valable jusqu’au 23 juillet 2023. Par un arrêté en date du 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté en date du 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2025 pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté susvisé doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, notamment ses articles L. 611-1 2°, L. 612-2, L. 612-3 3° et 4°, et L. 612-6, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée trois ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient, dans sa requête sommaire, que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2005 et qu’il est le père de deux enfants de nationalité française. Toutefois, en bornant à produire, à l’appui de sa requête, une simple attestation de son hébergement par un tiers, l’intéressé n’assortit ce moyen d’aucun élément probant susceptible de venir à son soutien. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant est défavorablement connu des services de police, pour des faits de violences volontaires par personne en état d’ivresse, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vols simples, violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit/image ou autre objet, conduite d’un véhicule sans permis, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint ou personne ayant été conjoint, détention non autorisée de stupéfiants, outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, violences conjugales, séquestrations, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violences volontaires par personne en état d’ivresse, avec dégradation de biens privés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B… ne justifie pas, par les seules pièces produites à l’instance, de l’existence de ses deux enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi du délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues illégalités à l’encontre de la décision par laquelle il a été assigné à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mongolie ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Scolarité ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Asile
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Vacances ·
- Calendrier scolaire ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Modification ·
- Congé annuel
- Fonction publique ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Service ·
- Cadre
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Émetteur ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.