Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2304342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304342, M. A… F…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à sa réintégration dans ses fonctions avec rétablissement des primes depuis le 24 mai 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi concomitamment au prononcé de la suspension ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard du même article faute pour la mesure de suspension d’avoir été prise dans l’intérêt du service et d’indiquer qu’elle ne peut être limitée qu’à quatre mois ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de cet article dès lors, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave compte tenu de ce qu’il a entendu uniquement couvrir son collègue de travail et qu’il n’a pas agi seul et, d’autre part, compte tenu de ses qualités professionnelles et relationnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2306711, M. A… F…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a affecté provisoirement, à compter du 25 septembre 2023, au service urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à son repositionnement sur un poste de policier municipal à compter du 25 septembre 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui fait grief dès lors qu’elle entraîne une diminution de 200 euros de sa rémunération et qu’il est affecté sur un cadre d’emploi qui ne correspond pas à la filière des agents de police municipale ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure et méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses ainsi que les articles L. 532-2 et L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée préalablement à laquelle il n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ;
- elle méconnaît le décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale et les articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle le place sur un cadre d’emploi qui ne correspond pas aux activités de policier municipal ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Py, représentant M. F…, et celles de Me Paré, représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
M. F…, gardien-brigadier de police municipale de la commune de Saint-Cyprien, affecté au service de nuit de 22h00 à 6h30 au sein d’un équipage composé en outre de M. C… D… et de M. E… B…, s’est rendu en intervention, la nuit du 8 au 9 avril 2023, sur les lieux d’un différend familial. Alors que M. D… n’avait pas pris son service au cours de cette nuit, M. F… a signé un rapport rédigé par ce dernier et relatif à cette intervention. Par un arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune de Saint Cyprien a suspendu M. F… de ses fonctions puis, par une décision du 21 septembre 2023, l’a affecté provisoirement, à compter du 25 septembre suivant, au service urbanisme de la commune. Enfin, par un arrêté du 8 janvier 2024, le même maire a infligé à M. F… la sanction de révocation. Par les présentes requêtes nos 2304342 et 2306711, M. F… demande l’annulation, respectivement, de l’arrêté du 24 mai 2023 et de la décision du 21 septembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de suspension de fonctions du 24 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, la mesure de suspension d’un agent, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 24 mai 2023 serait insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si ces dispositions, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire suspendu, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, elles n’enferment pas dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire et ne font pas obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Il s’ensuit que M. F…, qui a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 24 mai 2023, ne peut utilement soutenir que la carence de l’autorité disciplinaire à saisir immédiatement le conseil de discipline serait de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire suivie.
Enfin, la circonstance que l’arrêté ne porte pas la mention, prescrite par aucun texte, de ce que ses effets sont limités à une durée de quatre mois, est dépourvue d’incidence quant à sa légalité.
S’agissant de la légalité interne :
La mesure de suspension prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension en litige, qui mentionne qu’« il est reproché à M. F… d’avoir dissimulé un comportement délictueux » et une « faute grave », a été prise à la suite de la signature par l’intéressé d’un rapport d’intervention établi par M. D… et destiné à attester, de manière mensongère, de la présence de ce dernier lors de la nuit du 8 au 9 avril 2023. Alors que M. F… ne conteste pas la matérialité de ces faits, il résulte de ses écritures mêmes qu’il a entendu « couvrir » son collègue. Alors que M. F… était, en sa qualité de policier municipal, astreint à un devoir de loyauté, d’exemplarité et de probité, ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité au regard desquels l’autorité hiérarchique a pu, dans l’intérêt du service, compte tenu des informations dont elle disposait effectivement et en dépit des mérites personnels dont fait état le requérant, prononcer la mesure de suspension en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a suspendu de ses fonctions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’affectation provisoire du 21 septembre 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, par arrêté du 24 mai 2023 et pour une durée maximale de quatre mois en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, et il ressort des termes mêmes de la décision du 21 septembre 2023 qu’elle est prise afin d’affecter provisoirement M. F… à l’issue de cette période sur un poste dépourvu de lien hiérarchique et fonctionnel avec le service de la police municipale, dans l’attente de la décision du procureur de la République et du préfet quant à l’agrément de policier municipal qui lui avait été délivré. Cette mesure, prise dans l’intérêt du service afin d’éviter le retour de M. F… dans le service de la police municipale dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire alors en cours, ne revêt pas en soi de caractère disciplinaire, de sorte que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service prise à l’égard de M. F… ne revêt pas le caractère d’une sanction déguisée et n’entrait dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
M. F… se borne, au regard des dispositions précitées, à soutenir n’avoir reçu communication de son dossier que le 27 septembre 2023. Toutefois, cette seule circonstance, qui relève de la procédure afférente à la sanction d’exclusion temporaire de fonction qui lui a été infligée le 8 janvier 2024, est par elle-même sans incidence quant à la légalité de l’arrêté du 24 mai 2023 en litige.
S’agissant de la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : / (…) 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. / Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades. ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Il résulte de ces dispositions qu’en vertu du principe d’adéquation entre les fonctions exercées et le grade détenu par l’agent, il appartient à la collectivité qui emploie le fonctionnaire territorial de s’assurer, sous le contrôle du juge, que l’agent n’occupe pas des fonctions inférieures ou supérieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation.
D’une part, M. F… est gardien-brigadier du cadre d’emploi des agents de police municipale et aux termes de l’article 1er du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de catégorie C (…). Ce cadre d’emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal (…) ». En vertu de l’article 2 de ce décret, les membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, selon lequel « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’affectation de M. F… au service urbanisme de la commune consiste à « établir le recensement précis des cabanisations et tentatives de cabanisation sur le territoire communal » et « repérer les anomalies aux autorisations d’urbanisme (…) et d’en faire remonter l’inventaire » auprès de son responsable.
En affectant ainsi M. F… à des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, le maire de la commune n’a pas confié à l’intéressé des fonctions étrangères ou inférieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation et n’a pas méconnu les dispositions du décret du 17 novembre 2006 rappelées au point 16, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, alors qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se borne à affecter temporairement M. F… sur un autre emploi, précisant par ailleurs qu’elle n’emporte aucune modification de son grade et, par suite, du cadre d’emploi dont il relève, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-5 et suivants du code général de la fonction publique, relatifs à l’intégration dans les corps et cadres d’emploi dans la fonction publique, et des articles L. 513-7 et suivants de ce code, relatifs au détachement entre les corps et les cadres d’emploi, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… dirigées contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a affecté provisoirement au service urbanisme de la commune doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions, et de mettre à la charge de M. F… la somme que réclame la commune de Saint-Cyprien au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
L. Rocher
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