Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2024, n° 2431970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431970 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, enregistrée le 3 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C B.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Me Zoubkova-Allieis, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine,
— et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de le Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D E pour signer des décisions telles que celles que comporte l’arrêté litigieux. Dès lors, le motif tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu si M. B fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années, avec sa compagne et leurs deux enfants, qu’il dispose d’un logement et d’un travail et qu’il conteste les faits de violences sur conjoint qui lui sont reprochés, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France en 2019 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, sa compagne, compatriote, est également en situation irrégulière sur le territoire français et la cellule familiale peut se reformer en Moldavie. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
6. Le préfet de la Seine Saint-Denis a fondé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français notamment sur la circonstance que l’intensité de ses liens familiaux en France n’était pas établie alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit le retour à M. B sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431970/8
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