Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2111426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 28 mai 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par décision du 4 février 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse C, ressortissante mongole née en 1978, déclare être entrée en France le 28 mars 2012 avec son mari et leurs deux premiers enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2013 et son recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 novembre 2015. Elle a sollicité du préfet de la Mayenne le 19'novembre 2019 un titre de séjour vie privé et familial sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 septembre 2021 a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a habilité M. B à signer les décisions relatives au titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 septembre 2021 doit être écarté.
3. En second lieu, pour rejeter le titre sollicité, le préfet de la Mayenne a relevé que Mme A, qui ne parle pas français, n’a pas de ressources, que son mari a été reconduit en Mongolie à l’issue de son incarcération à la maison d’arrêt de Laval, qu’elle a été interpellée et placée en garde à vue à plusieurs reprises pour des vols à l’étalage et que ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité en Mongolie. Mme A soutient sans l’établir que son fils ainé vit en situation régulière en France et subvient aux besoins de la famille, désormais composée de trois autres enfants, et que sa fille, lycéenne, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Mongolie. Elle fait valoir que son mari est décédé le 25 octobre 2023 en Mongolie et que, au demeurant, elle n’avait plus de lien avec lui auparavant et qu’elle ne peut donc être éloignée vers la Mongolie. De tels arguments sont inopérants contre une décision portant refus de titre, laquelle n’emporte pas éloignement de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me’Lecomte et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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