Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 30 septembre 2024, la société AMO Environnement, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°)
de condamner la commune de Sarrancolin à lui verser la somme de 5 400 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché d’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable conclu le 6 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrancolin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’omission du montant de 5 400 euros TTC relatif à la prestation de modélisation des réseaux d’assainissement et d’eau potable du prix global indiqué dans son offre relève d’une erreur matérielle ;
- la commune de Sarrancolin ne pouvait lui interdire la sous-traitance de cette prestation ;
- la commune avait connaissance de cette sous-traitance et ne l’a jamais invitée à déclarer celle-ci, de sorte qu’elle ne peut refuser de régler le montant de cette prestation au titulaire ;
- le refus de la commune de régler cette prestation présente un caractère fautif ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondante en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Sarrancolin, représentée par la SELARL Oceanis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société AMO Environnement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas l’obligation de vérifier la cohérence des calculs de l’offre de la société AMO Environnement avec le prix global et forfaitaire du marché figurant à l’acte d’engagement signé des deux parties ;
- le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une faute en ayant interdit à la société AMO Environnement de recourir à un sous-traitant et en ne la mettant pas en demeure de régulariser la situation alors que la commune en avait connaissance manque en fait ;
- la circonstance qu’elle n’ait pas mis en demeure la société AMO Environnement de procéder à la déclaration de son sous-traitant est sans rapport avec le préjudice dont elle demande réparation ;
- la société AMO Environnement n’a subi aucun préjudice matériel dès lors que le prix global et forfaitaire du marché lui a été entièrement réglé et qu’aucun avenant au marché n’est venu modifier ce prix ;
- elle ne s’est jamais vue remettre la modélisation correspondant au montant de cette prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picard, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
La société AMO Environnement a conclu le 8 novembre 2019 avec la commune de Sarrancolin un marché aux fins d’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable. Elle a confié à la société Compe’Tech Aqua la prestation de modélisation des réseaux d’assainissement et d’eau potable comprise dans ce marché. Par une facture du 29 novembre 2022, la société AMO Environnement a notamment demandé le paiement de la somme de 5 400 euros TTC au titre de la réalisation de la mission de modélisation. La commune n’ayant pas procédé au règlement de cette somme, la société AMO Environnement a, par une demande du 21 mars 2023 reçue le 5 avril suivant, sollicité le versement de celle-ci. Ce courrier n’a pas reçu de réponse. Par sa requête, la société AMO Environnement demande la condamnation de la commune de Sarrancolin à lui régler la somme de 5 400 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles.
D’une part, le cocontractant de l’administration ne saurait tirer argument, pour demander un supplément de prix, d’erreurs ou d’omissions qu’il aurait lui-même commises, tant dans les prix que dans la nature des prestations prévues au marché, sauf erreur purement matérielle d’une nature telle qu’il soit impossible au maître de l’ouvrage de s’en prévaloir de bonne foi. A cet égard, la circonstance qu’il eût été possible à l’administration de détecter l’erreur ne saurait suffire à la faire regarder comme tellement grossière qu’il ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi.
Le marché passé entre la commune de Sarrancolin et la société AMO Environnement a été conclu à un prix global et forfaitaire de 27 810 euros TTC, soit 23 175 euros hors taxes (HT). Il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire incluse dans les documents contractuels que cette somme correspond à trois sous-totaux d’un montant respectif de 17 425 euros HT au titre de l’étude de diagnostic, 1 250 euros HT au titre des besoins futurs et de l’adéquation des infrastructures actuelles et 4 500 euros HT au titre de l’élaboration du schéma directeur. Le deuxième sous-total de 1 250 euros HT est présenté comme l’addition du montant de trois prestations, à savoir la détermination des besoins futurs pour un montant de 750 euros HT, la modélisation du réseau pour un montant de 4 500 euros HT et l’estimation des besoins en interconnections pour un montant de 500 euros HT, mais omet la somme de 4 500 euros HT du calcul du sous-total. Cette erreur, qui est détectable à la simple lecture de la décomposition du prix global et forfaitaire et sans qu’il soit même besoin de procéder à l’addition de ces montants, dès lors que la somme de 4 500 euros HT est supérieure au sous-total indiqué, présente un caractère grossier tel que l’administration ne saurait s’en prévaloir de bonne foi.
D’autre part, si la commune de Sarrancolin fait valoir qu’elle n’aurait jamais reçu la modélisation correspondant à la prestation dont le paiement est demandé, il résulte au contraire de l’instruction qu’un modèle global du réseau ainsi que différentes modulations de la consommation en eau figurent bien au rapport final d’étude de diagnostic, de sorte que la commune n’établit pas que cette prestation n’aurait pas été exécutée.
Il résulte de ce qui précède que la société AMO Environnement est fondée à demander la condamnation de la commune de Sarrancolin à lui verser la somme de 5 400 euros TTC en paiement de la prestation de modélisation des réseaux d’assainissement et d’eau potable prévue par le marché d’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable du 6 novembre 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AMO Environnement qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sarrancolin demande sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sarrancolin une somme de 1 500 euros à verser à la société AMO Environnement au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Sarrancolin est condamnée à verser à la société AMO Environnement la somme de 5 400 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché d’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable du 6 novembre 2019.
Article 2 : La commune de Sarrancolin versera à la société AMO Environnement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarrancolin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AMO Environnement et à la commune de Sarrancolin.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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