Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2302607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 22 janvier 2025 ainsi que des pièces reçues le 30 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a rendu redevable d’un trop-perçu de 250 euros au titre de l’allocation forfaitaire attribuée aux maîtres d’apprentissage et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de réduire le trop-perçu à la somme de 41,67 euros.
Il soutient que cette somme lui a été versée en raison d’une erreur de l’administration ; qu’il existe un vide juridique conduisant les tuteurs à n’être pas rémunérés pour les périodes de tutorat inférieures à six mois en dépit de leur investissement ; que l’article 2 du décret du 27 décembre 2021 n’interdit pas la proratisation ; qu’elle n’est mentionnée que dans la « foire aux questions » de la direction générale de l’administration et de la fonction publique mise à jour le 25 janvier 2022, qui n’a pas de valeur juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est attaché principal d’administration du ministère des armées affecté au sein du groupement de soutien de la base de défense de Pau. Il s’est porté volontaire pour encadrer pendant onze mois une étudiante sous le statut d’apprentie recrutée par le ministère des armées. A ce titre, le requérant a perçu la somme totale de 500 euros au titre de l’allocation forfaitaire attribuée aux maîtres d’apprentissage. Par décision du 20 septembre 2023, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a rendu redevable d’un trop-perçu d’un montant de 250 euros à recouvrer sur ses prochaines fiches de paie. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, de le décharger de l’obligation de payer cette somme ou à tout le moins de la réduire à la somme de 41,67 euros, correspondant à un mois de l’allocation.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 27 décembre 2021 portant création d’une allocataire forfaitaire attribuée aux maîtres d’apprentissage : « Cette allocation est versée par tranche de 250 euros aux agents visés à l’article 1er du présent décret, pour chaque période de tutorat d’une durée minimale de six mois. ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui sont claires et précises, que le versement au profit d’un maître d’apprentissage n’intervient que « par tranche de 250 euros » pour une durée minimale d’encadrement du stagiaire de six mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions excluent la proratisation dont il demande le bénéfice, ce que la « foire aux questions » mise à jour le 25 janvier 2022 ne fait qu’expliciter. La circonstance que ces dispositions puissent aboutir à une situation désavantageuse pour le maître d’apprentissage ne les rend pas illégales et ne permet, dès lors, pas au juge d’en écarter l’application.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1861 du 27 décembre 2021
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