Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2305323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 11 mars, le 10 octobre, le 17 octobre et le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de le promouvoir au 10ème échelon du grade d’agent de maitrise territorial au 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de prendre un arrêté de promotion et reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner le SIAAP à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable car signé par une personne incompétente ;
— le SIAAP a acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
— le SIAAP a commis une erreur de droit en ne reprenant pas son ancienneté acquise de lors de sa promotion au grade d’agent de maitrise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 24 octobre 2023, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, affecté au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), a été promu au grade d’agent de maitrise territorial par un arrêté du 1er décembre 2021, reclassé au 8ème échelon avec une ancienneté acquise au 1er janvier 2021. Par un arrêté du 11 février 2022, il est promu au 9ème échelon à compter du 1er janvier 2022. Par un courriel du 6 février 2023, il doit être regardé comme demandant au service de gestion des ressources humaines du SIAAP sa promotion au 10ème échelon à compter du 1er janvier 2023. Par un courriel du 6 février 2023, le service doit être regardé comme ayant rejeté cette demande.
Sur la recevabilité du mémoire en défense et l’acquiescement aux faits :
2. En premier lieu, M. D C, directeur des affaires juridiques du SIAAP, a reçu délégation par un arrêté régulièrement publié du 22 septembre 2021 à l’effet de signer le mémoire en défense au nom du président du SIAAP. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des mémoires en défense ne peut qu’être écarté, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle cet arrêté n’aurait pas été notifié personnellement à M C, notification qu’aucun texte ni aucun principe n’exige.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
4. Si le SIAAP n’a pas respecté le délai imparti par le tribunal administratif en application des dispositions réglementaires précités, il a produit un mémoire enregistré avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé au fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2023 et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
5. En vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, la durée du 8ème au 9ème échelon est de deux ans et la durée du 9ème au 10ème échelon est de deux ans. Aux termes de l’article 10 du décret du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle : « Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 12 mai 2016 susvisé. / Cette bonification d’ancienneté bénéficie également aux fonctionnaires relevant, à la même date, des cadres d’emplois des agents de maîtrise régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé (). / Cette bonification est appliquée, le cas échéant, après le reclassement effectué conformément aux dispositions des articles 7 à 9. » En vertu des dispositions de l’article 9 du même décret, les agents de maitrise territoriaux au 9ème échelon sont reclassés au 9ème échelon, avec une ancienneté acquise. Aux termes de l’article 12 du même décret : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 décembre 2021, devenu définitif, M. A a été promu au grade d’agent de maîtrise, reclassé au 8ème échelon avec une ancienneté conservée au 1er janvier 2021. Par un arrêté du 11 février 2022, qui lui a bien été notifié et comportait la mention des voies et délais de recours, il a été promu au 9ème échelon au 1er janvier 2022, sans ancienneté, en application de la bonification d’ancienneté d’un an prévue par les dispositions susvisées. Dès lors, la durée entre le 9ème et le 10ème échelon étant de deux ans, c’est sans erreur de droit que le SIAAP doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de promotion à cet échelon au 1er janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait saisi préalablement à la présente instance le SIAAP d’une demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi, qui résulterait de la part du SIAAP en l’utilisation d’une pièce non notifiée et non numérotée, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge du SIAAP, qui n’est pas la partie perdante.
9. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORIN
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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