Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2508172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… D…, représenté par
Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de pointage, interdiction de sortie du département et obligation de remise du passeport :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elles sont disproportionnées au regard des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, en faisant valoir que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant qu’il fasse l’objet d’une telle mesure,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1987 à Kasseirme (Tunisie), déclare être entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrête pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné par les services de police le 13 novembre 2025. Il a, en outre, été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et qu’il disposait de la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 29 septembre 2023 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, si M. D… soutient être sans domicile fixe, cette circonstance n’est pas incompatible avec la mesure prise à son encontre, qui lui est au demeurant favorable par rapport à un placement en rétention administrative, dès lors qu’il demeure assigné à résidence dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne. Le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de précarité du requérant doivent en conséquence être écartés.
En cinquième et dernier lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément de vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, M. D… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat central de Toulouse deux fois par semaine les lundis et les samedis sauf les jours fériés. Il ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département de la Haute-Garonne serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, M. D… qui ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une vie privée et familiale en France, et a fortiori à Toulouse, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise de passeport :
La décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de remise de son passeport serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, la remise du passeport sur le fondement de l’article
L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une faculté dont dispose l’autorité préfectorale qui prononce une décision d’assignation à résidence. Si M. D… soutient que cette décision méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de remise de passeport fondée sur l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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