Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C… B… née A…, représentée par la Scp Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s’engage à renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 15 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B… née A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administratif.
Par un acte, enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… née A…, représentée par la Scp Clémang, déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a accordé à Mme B… née A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… née A…, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… née A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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