Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 2 avr. 2026, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024, notifiée le 28 novembre 2024 confirmant la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation de retour à l’emploi pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi et au versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
3°) de mettre à la charge de France travail une pénalité de 10 % du montant total de son allocation restant due au 16 février 2025.
Il soutient que :
- France Travail a ignoré ses observations et les justificatifs de recherche d’emploi produits ;
- l’opérateur n’a pas respecté la date d’échéance de la procédure fixée au 7 novembre 2024 ;
- il n’a pas respecté le délai de deux mois pour présenter des observations à compter de la date de la décision initiale ;
- la décision rejetant sa réclamation a été prise au-delà de deux mois ;
- cette décision n’est pas légale au regard des dispositions du code du travail ;
- elle n’est pas justifiée au regard de sa démarche active de recherche d’un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désignée Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 4 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi sans interruption du 2 octobre 2022 au 2 septembre 2024, date de la radiation litigieuse. a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 octobre 2022. En recherche d’un emploi de cadre comme ingénieur télécoms pour lequel il est dûment formé, détient quinze années d’expérience professionnelle et de nombreuses compétentes professionnelles, il a déclaré être autonome dans sa recherche d’emploi lors de l’entretien de suivi du 25 octobre 2022. En dépit des offres d’emploi et des propositions de services adressées par France Travail, l’intéressé n’avait toujours pas repris une activité professionnelle depuis son inscription, dix-huit mois auparavant, lors de l’entretien du 29 juillet 2024 avec son conseiller pour faire le point sur sa situation et au cours duquel l’intéressé se déclara à nouveau être autonome et a refusé d’être orienté auprès de l’APEC et de mettre à jour son profil de compétences. Informé par courrier et par courriel du 6 août 2024 de l’engagement d’une procédure de contrôle de ses actions et des démarches accomplies en vue de retrouver un emploi sur les trois derniers mois, puis, en l’absence de production de justificatifs, convoqué à un entretien téléphonique le 19 août 2024, M. A… a informé son conseiller qu’il n’avait aucun élément à produire et qu’il remettait en cause la légitimité du contrôle. En réponse à l’avertissement, l’intéressé a contesté la période de trois mois sur laquelle portait le contrôle en produisant sept candidatures effectuées par internet datant toutes de l’année précédente, adressées entre février et juin 2023. Sa réclamation dirigée contre la décision du 2 septembre 2024 lui infligeant la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation pour une durée d’un mois a été rejetée par la décision du 21 novembre 2024. Ayant considéré le 13 décembre qu’en l’absence de réponse du médiateur que la procédure de médiation sollicitée le 28 novembre 2024 avait échoué, il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 21 novembre 2024 confirmant la sanction infligée le 2 septembre 2024, d’enjoindre à France Travail de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l’allocation au titre de la période d’un mois litigieuse, et de mettre à la charge de France Travail une pénalité de 10 % de la somme due à ce titre au 16 février 2025.
En vertu de l’article L. 5411-6 du code du travail, toute personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et disponible pour occuper immédiatement un emploi doit accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l’opérateur France travail que de leur propre initiative comme le prévoit l’article R. 5411-11 du même code, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié en tenant compte de sa situation et de la situation du marché du travail, comme le prévoit l’article R. 5411-12 du code susvisé. L’article R. 5412-5 de ce code dispose que « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraine l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription (…). ». Elle porte, selon le 1° de cet article sur une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois, un manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1 qui prévoit que : « I.-Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L.5422-1. Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code : « Le revenu de remplacement est supprimé […] dans les cas mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et II de l’article L. 5426-1-2 (…) ».
Le contrôle de la recherche d’emploi, dont est chargé l’opérateur France Travail, en application du 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail, vise à s’assurer que les demandeurs d’emploi accomplissent des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Il peut aboutir à sanctionner les demandeurs d’emploi qui ne respectent pas leurs obligations, à identifier un besoin de remobilisation, ou à constater l’effectivité de la recherche d’emploi.
Au cas d’espèce, M. A… ne conteste pas n’avoir produit aucun justificatif démontrant une démarche active de recherche d’emploi sur les trois mois précédant la date du contrôle, s’étant borné à communiquer au service des candidatures effectuées par internet, ayant été adressées entre février et juin 2023, datant donc toutes de l’année précédente. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments démontrant l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi sur la période contrôlée entre le 19 mai et le 19 août 2024, l’opérateur France Travail était fondé à décider de lui infliger une sanction motivée par l’insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi, et de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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