Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2515657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée le 4 décembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 23 septembre 2025, Mme B… saisit le tribunal d’un courriel adressé le 21 mars 2025 à la direction départementale des finances publiques de la Marne tendant à la contestation d’un titre de perception émis le 19 décembre 2024 pour le recouvrement d’un indu de rémunération sur sa paye d’août 2024, en tant qu’il lui applique une majoration de 314 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ».
3. En se bornant à saisir le tribunal du litige qui l’oppose à la direction départementale des finances publiques de la Marne en produisant, à titre de requête, un courriel adressé le 21 mars 2025 à cette administration, Mme B… ne peut être regardée comme ayant soumis au juge des conclusions. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l’énoncé de conclusions, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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