Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2509872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer sans délai afin de lui remettre son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que depuis la date à laquelle, le 22 juillet 2024, elle a été informée de la décision favorable faisant suite à sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour elle n’a pu, en dépit de ses nombreuses démarches, obtenir la remise de son titre de séjour valable du 24 août 2024 au 23 août 2025. Or, en l’absence de remise de ce titre elle se trouve dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement dans les délais, alors même que la fin de validité dudit titre est proche ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’est née suite à l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- la mesure sollicitée est utile et légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A… lui a été remis le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 2 juillet 2025, effectivement remis à Mme A… le titre de séjour la concernant, valable du 24 août 2024 au 23 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de référé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer la requérante afin de lui remettre ce titre de séjour.
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre la charge de l’Etat la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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