Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Bouchaïr, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 lui retirant son habilitation et son agrément pour l’accès au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de rétablir son habilitation et son agrément ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2512006 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… fait valoir qu’il exploite une activité d’achat et revente de véhicules et de fabrication de plaques d’immatriculation et que la décision contestée, qui l’empêche d’accomplir les démarches administratives pour obtenir les certificats d’immatriculation des véhicules, compromettrait la pérennité de son entreprise. Toutefois, même si le requérant a formé contre la décision contestée, le 1er juillet 2025, un recours gracieux et un recours hiérarchique restés sans réponse, le retrait de son habilitation est intervenu le 22 mai 2025, soit plus de sept mois avant l’introduction de sa requête en référé. En outre, M. B… ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’impact de cette décision sur son chiffre d’affaires, en dépit du délai déjà écoulé de huit mois à la date de la présente ordonnance, mais se borne à se prévaloir d’un courrier d’un mandataire judiciaire daté du 29 novembre 2025 énonçant que la décision de retrait de l’habilitation serait « lourde de conséquence » et rendrait « aléatoire » le redressement de l’entreprise, sans faire état d’aucune donnée financière ou comptable précise. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un bref délai.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’Hôte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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