Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut justifier de son droit au séjour et que la précarité de sa situation administrative résulte des manquements de l’administration ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, ayant transmis un dossier complet, elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605143, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 11 mai 2005, entrée régulièrement sur le territoire le 13 janvier 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024, y a suivi des études en première année de bachelor droit et business. Elle s’est inscrite au titre de l’année 2024-2025 en deuxième année de ce même cursus. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été clôturée le 22 avril 2025. Le 21 septembre 2025, Mme A… a sollicité de nouveau le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A…, qui soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 30 novembre 2024, a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour clôturée le 22 avril 2025. Alors qu’elle n’a déposé une nouvelle de renouvellement de titre de séjour que le 21 septembre 2025, soit plus de dix mois après l’expiration de son titre de séjour, et cinq mois après la première clôture, elle ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées. Au demeurant, la requérante ne justifie pas avoir produit la pièce manquante sollicitée par l’administration le 9 février 2026. De plus, si elle soutient avoir été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, elle ne l’établit pas en ne versant aucune pièce valant attestation de prolongation d’instruction à l’instance. Ce faisant, en l’absence de complétude de la demande, la décision de classement sans suite ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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