Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a refusé de recalculer le montant de sa prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Nord de réexaminer sa situation sans délai.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il est parent isolé, assumant seul la charge de ses enfants en résidence alternée ; il subit depuis plusieurs mois une baisse significative de ses ressources, liée à l’exclusion de ses enfants du calcul du montant de la prime d’activité ; cette situation a entraîné des impayés d’impôts fonciers, ayant donné lieu à une saisie à tiers détenteur et une fragilisation immédiate de son équilibre financier ;
- elle est constituée car la décision attaquée porte une atteinte directe à sa situation professionnelle et son projet de reconversion, qui devient économiquement intenable sans le montant revalorisé de prime d’activité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit, ses enfants en résidence alternée devant être pris en compte pour déterminer le montant de sa prime d’activité.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision attaquée par laquelle la CAF du Nord a refusé de modifier le calcul du montant de sa prime d’activité, M. A… soutient qu’il subit depuis plusieurs mois une baisse significative de ses ressources, qui l’a conduit à ne pas pouvoir payer ses impôts fonciers et que cette baisse de revenus compromet son projet de reconversion professionnelle. Toutefois, par la seule production de son avis d’impôt sur le revenu 2025 sur les revenus de 2024 et de la première page d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 février 2026 pour un montant de 1 048 euros, sans indiquer le montant de prime d’activité qu’il estime lui être dû, il ne justifie ni de la précarité de sa situation financière, ni, à plus forte raison, de l’impact de la décision attaquée sur cette situation. Par suite, M. A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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