Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2602847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Archimbaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Balaruc-les-Bains a refusé qu’elle transmette son abonnement de marché ainsi que de la décision du 10 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune, à titre conservatoire, de ne pas supprimer ni réattribuer à un tiers l’emplacement qu’elle occupe actuellement dans l’attente du jugement au fond, si besoin sous conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- sa demande de suspension est recevable car elle justifie notamment du dépôt d’une requête au fond ;
- la condition d’urgence est remplie car :
* cette décision la contraint à poursuivre une activité qu’elle ne peut plus exercer durablement compte tenu notamment de son état de santé ou à renoncer à la transmission de son emplacement de marché et donc à la valorisation économique de son fonds de commerce ;
* par ailleurs, elle a déjà entamé des démarches en vue de la transmission de son bien à de potentiels successeurs et les délais de recours contentieux induisent la possibilité d’un renoncement de ces derniers ou d’une action de la commune qui la priverait de son autorisation d’occuper le domaine public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées car :
* l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est applicable et le principe de non rétroactivité de la loi ne peut pas lui être opposé au regard de la date de sa demande de transmission de son abonnement ;
* les décisions sont entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen personnel de sa demande car le maire s’est irrégulièrement cru lié par l’avis consultatif de la commission des marchés de plein air ;
* en lui opposant la prétendue surabondance du prêt à porter et une nécessité de diversifier l’offre le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation car sa demande ne tend pas à la création d’une nouvelle offre mais au maintien d’une offre existante et un de ses successeurs est déjà présent, ponctuellement, sur le marché ;
* les décisions sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales car le maire s’est fondé sur des considérations nationales sans lien concret avec sa situation personnelle ;
* les décisions portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie car elles font obstacle à la transmission normale d’un fonds de commerce sans motif d’intérêt général concret et proportionné et elles portent atteinte au principe d’égalité car elles induisent une différence de traitement injustifiée par rapport à d’autres commerçants du même secteur, notamment les nouveaux commerçants accueillis en passagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la commune de Balaruc-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros de remboursement du droit de plaidoirie sur le fondement des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie car :
* Mme A… ne justifie d’aucune échéance relative à sa fin d’activité ;
*elle ne justifie pas de l’existence d’une clientèle propre susceptible de caractériser un fonds de commerce ;
* elle a présenté sa demande de suspension plus de deux mois après l’introduction de sa requête au fond ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision car :
* l’erreur de droit quant à l’application des dispositions de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est un moyen inopérant car il ne vise que la réponse au recours gracieux alors que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision initiale ; en tout état de cause, le maire pouvait faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
* le maire ne s’est pas irrégulièrement cru lié par l’avis de la commission des marchés ;
* la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
* le motif de refus opposé par Mme A… est justifié en fait et fondé sur l’intérêt général ;
* à titre subsidiaire, une substitution de motif est demandée car la décision pouvait légalement se fonder sur l’absence de clientèle propre de Mme A… ;
* la décision ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou au principe d’égalité car elle se fonde sur un motif d’intérêt général et n’induit pas de rupture d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
- les observations de Me Archimbaud, représentant Mme A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens en insistant sur la précarité de la situation de Mme A… et l’obligation dans laquelle elle se trouve de poursuivre son activité, sur le développement d’une activité propre par Mme A… qui lui a permis de trouver des successeurs à son activité et sur l’absence de justification de la surreprésentation de l’activité de prêt à porter sur le marché ;
- les observations de Me Monflier, représentant la commune de Balaruc-les-Bains, qui persiste dans ses conclusions et moyens et insiste sur l’absence de démonstration d’un fonds de commerce par Mme A… et sur le bien-fondé du motif, établi, qui a été opposé à Mme A….
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui bénéficie d’un abonnement pour le marché communal de Balaruc-les-Bains, organisé le mardi et le vendredi, a présenté au maire de la commune des successeurs à la reprise du droit de place dont elle bénéficie, dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. Par décision du 5 novembre 2025 ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Par décision du 10 décembre 2025, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux de Mme A…. Par sa requête, Mme A… demande à titre principal la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’appui de sa requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du maire de la commune de Balaruc-les-Bains portant refus de transmission de l’abonnement de Mme A… aux successeurs qu’elle a présentés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Balaruc-les-Bains sur le fondement de ces mêmes dispositions. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la commune à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Balruc-les-Bains.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026
La greffière,
A. Farell
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