Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 28 août et 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Ore-Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Somme l’aurait interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté et la décision attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté et cette décision sont insuffisamment motivés ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas pris en considération sa situation familiale et n’a pas analysé la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté et la décision attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la rétention de son passeport est illégale alors qu’il n’est ni assigné à résidence ni placé en rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision interdisant M. A… de retour sur le territoire français dès lors que celle-ci est matériellement inexistante.
M. A… a répondu à ce moyen d’ordre public le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Ore Diaz, assistant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 avril 1979, est entré sur le territoire français le 25 mars 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 janvier 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et d’une décision du même jour qui l’interdirait de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision interdisant M. A… de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ou une quelconque autre décision du même jour interdise M. A… de retour sur le territoire français contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées à l’encontre d’une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. A… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet de la Somme, qui n’était pas tenu de détailler l’ensemble des éléments de la vie personnelle de M. A…, a toutefois relevé la circonstance que l’intéressé était marié avec une compatriote en situation irrégulière et n’avait pas d’enfant et a, en conséquence, pris en considération sa situation familiale. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu d’écarter explicitement la possibilité de délivrer un certificat de résidence à M. A… sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne constituait pas le fondement de la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… réside sur le territoire français depuis le 25 mars 2017 avec son épouse, le couple est de nationalité algérienne, en situation irrégulière et n’a pas d’enfant. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de relations familiales et amicales en France, il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. De plus, si M. A… a travaillé de mai 2018 à novembre 2019 en tant qu’employé polyvalent dans un supermarché et en intérim puis successivement dans deux boulangeries de décembre 2019 à mai 2024, il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis cette date et ne produit qu’une promesse d’embauche du 19 juin 2025 pour un emploi de boulanger. De surcroît, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour le 23 août 2023 pour avoir produit une fausse carte d’identité italienne. Enfin, M. A… n’établit ni la gravité de la maladie de son épouse dont il se prévaut, ni l’impossibilité pour cette dernière de recevoir un suivi adapté en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
L’éventuelle illégalité de la rétention du passeport de M. A…, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acte ·
- Titre ·
- Application
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Personne âgée ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Bénéfice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Lieu ·
- Apatride ·
- Ressource financière
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congés spéciaux ·
- Conseil municipal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Réintégration ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Reconventionnelle ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Juridiction ·
- Débiteur
- Offre ·
- Critère ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Compteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Mine ·
- Autorisation ·
- Sondage ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Marches ·
- Abonnement ·
- Recours gracieux ·
- Fonds de commerce ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Annulation
- Immigration ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.