Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2026, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 1er février 2026, Mme B… A… conteste les décisions du 30 octobre 2025 et du 11 décembre 2025 par lesquelles le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus d’allocation logement social (ALS) d’un montant de 1 595 euros pour la période allant du mois d’août 2022 au mois de décembre 2022, et d’un montant de 8 583 euros pour la période allant du mois d’avril 2020 à décembre 2021 et du mois de janvier à juillet 2022, et conteste également la décision du 26 mai 2025 lui infligeant une pénalité financière pour fraude d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 114-7-2 du code de la sécurité sociale et sollicite, enfin, une remise gracieuse totale de ces dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par sa requête, Mme A… conteste les décisions du 30 octobre 2025 et du 11 décembre 2025 par lesquelles le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté ses demandes de remise gracieuse d’indus d’allocation logement social d’un montant de 1 595 euros, pour la période allant du mois d’août 2022 au mois décembre 2022, et d’un montant de 8 583 euros pour la période allant du mois d’avril 2020 à décembre 2021 et du mois de janvier à juillet 2022, et sollicite la remise gracieuse de ces indus et de la pénalité financière d’un montant de 1 000 euros qui lui a été infligée.
5. D’une part, en vertu des dispositions des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné, ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Ainsi, à supposer que Mme A… soit regardée comme contestant la pénalité qui lui a été infligée, cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et elle ne peut donc qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, si elle précise qu’elle n’avait pas l’intention de frauder car elle ne procédait pas elle-même aux déclarations, et qu’elle ne dispose pas de revenu lui permettant de procéder aux remboursements de ces sommes. Si Mme A… évoque ainsi sa bonne foi et ses difficultés financières, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si, au regard de ses ressources et charges, la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
7. Par un courrier du 3 février 2026, mis à disposition de l’intéressée le jour même via de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a apporté aucune information ni justification de ses ressources et charges et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 4 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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