Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 28 août 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est par principe constatée dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il poursuive son apprentissage, alors qu’il est un élément sérieux et assidu ainsi que son employeur en témoigne ; en outre, sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance a pris fin et il est désormais sans logement fixe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence ; le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; le préfet, qui n’a pas apprécié la nature des liens avec la famille restée dans son pays d’origine, ainsi que l’impose l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement l’existence de ces liens, a ainsi commis une erreur de droit ; le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant tant du suivi réel et sérieux de sa formation que de son insertion dans la société française ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505073, enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bergeron, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 7 juin 2007, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 26 décembre 2023, puis par un jugement en assistance éducative du 28 décembre 2023. Le 26 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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