Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, l’association La Montagne Vivra, représentée par Me Martinat et Me Verdet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé la cessation définitive au 31 décembre 2025 de son activité de service d’accueil d’urgence « La Montagne Vivra » sis 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) et concomitamment abrogé l’arrêté n° 2022-296 du 7 juin 2022 qui l’a autorisé ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, à titre provisoire, de procéder sans délai à la réorientation des enfants gérés par l’aide sociale à l’enfance vers le service d’accueil d’urgence de l’association ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
en raison de la notification tardive de l’arrêté attaqué, le référé liberté est la seule procédure d’urgence qui peut faire échec à l’exécution de l’arrêté attaqué à compter du 31 décembre 2025 ;
cette situation d’urgence est imputable à l’attitude dilatoire du conseil départemental du Val-d’Oise à son égard ;
la fermeture annoncée du service d’accueil d’urgence aura des conséquences financières irréversibles, alors qu’elle ne dispose d’aucune réserve de trésorerie, dès lors qu’elle ne pourra plus bénéficier de la dotation globale du département qui lui permettait de couvrir ses charges, notamment les salaires de ses seize salariés qu’elle se verra contrainte de licencier, tandis que les intérêts de son crédit contracté le 14 mars 2024 auprès du Crédit Mutuel continuent à courir ; cette situation l’expose au risque de perdre le bail consenti avec l’Etat pour l’exploitation des locaux en cause ;
la fermeture annoncée va priver de toit les cinq jeunes qu’elle héberge à ce jour ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté contractuelle, à la liberté d’exercice d’une profession, à la liberté du travail et à l’intérêt supérieur des jeunes placés à l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un hébergement ;
- il est entaché d’une illégalité manifeste dès lors que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de garder le silence, qu’elle n’a pas été avisée en amont de son édiction des pièces au vu desquelles des manquements lui ont été reprochés et qu’elle a été privée du principe du contradictoire garanti par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il repose sur des manquements qui ne sont pas matériellement établis et est subséquemment entaché d’une erreur de qualification juridique au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle a fait diligence pour répondre aux injonctions du département du Val-d’Oise lesquelles, en l’état, ne sont plus de nature à justifier une fermeture définitive ; en particulier, il ne saurait lui être reproché de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral des jeunes qu’elle héberge ;
la sanction infligée est en tout état de cause disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’association La Montagne Vivra exploite à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) un service d’accueil d’urgence sis 18, rue Thibault Chabrand, autorisé par arrêté n° 2022-296 du 7 juin 2022 pour accueillir quinze garçons et onze filles à partir de onze ans. A la suite d’un contrôle diligenté en juillet 2024, le conseil départemental du Val-d’Oise a enjoint à l’association La Montagne Vivra, le 21 octobre 2024, de se conformer à ses obligations légales en matière de conformité des locaux et de leurs conditions d’utilisation. A la suite des injonctions du département du Val-d’Oise et des échanges contradictoires qui ont suivi, le conseil départemental a estimé que le service d’accueil d’urgence exploité par l’association ne pouvait plus fonctionner. Par la présente requête, l’association La Montagne Vivra demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé la cessation définitive de son activité de service d’accueil d’urgence et concomitamment abrogé l’arrêté n° 2022-296 du 7 juin 2022 portant autorisation de cette activité.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025, l’association La Montagne Vivra fait valoir que la fermeture annoncée du service d’accueil d’urgence aura pour elle des conséquences financières irréversibles, alors qu’elle ne dispose d’aucune réserve de trésorerie, dès lors qu’elle ne pourra plus bénéficier de la dotation globale du département qui lui permettait de couvrir ses charges, notamment les salaires de ses seize salariés qu’elle se verra contrainte de licencier, alors que les intérêts de son crédit contracté le 14 mars 2024 auprès du Crédit Mutuel continuent à courir. Elle ajoute que cette situation l’expose également au risque de perdre le bail consenti avec l’Etat pour l’exploitation des locaux en cause. Toutefois, faute de produire des documents financiers récents et l’attestation d’un expert-comptable sur son état de trésorerie, l’association La Montagne Vivra ne justifie pas des difficultés financières dont elle se prévaut, d’autant plus qu’elle fait état en requête d’un solde bancaire de 89 580,51 euros à la date de l’arrêté attaqué, montant qui ne révèle pas une fragilité particulière l’exposant à un risque de cessation de paiement, alors par ailleurs qu’il n’est pas soutenu ni même allégué qu’il ne lui serait pas possible de renégocier son emprunt auprès de son établissement bancaire. L’association La Montagne Vivra fait également valoir que la fermeture annoncée va priver de toit les cinq jeunes qu’elle héberge à ce jour. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le conseil départemental du Val-d’Oise prendra en charge ces jeunes en tant que de besoin sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, et dès lors qu’à la date de la présente ordonnance les jeunes sont hébergés jusqu’au 31 décembre 2025 et que les salariés de l’association ne sont pas encore soumis à une procédure de licenciement, l’association La Montagne Vivra ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La circonstance que le référé liberté soit la seule procédure d’urgence pouvant faire échec à l’exécution de l’arrêté attaqué à compter du 31 décembre 2025 est à cet égard sans incidence, aucune manœuvre dilatoire ne pouvant au surplus être reproché au conseil départemental du Val-d’Oise qui a diligenté son contrôle il y a plus d’un an en informant l’association La Montagne Vivra des conséquences d’un éventuel manquement à ses obligations de mise en conformité.
5. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de l’association La Montagne Vivra en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association La Montagne Vivra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Montagne Vivra.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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