Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2603775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ne sont pas suffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Loire n’a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– elle est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans ses modalités.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1989, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 mars 2026 par lesquels la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France le 13 mars 2026, a déclaré lors de son audition par les services de police être entré irrégulièrement en France en provenance de la Tunisie il y a plus de dix ans. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Loire n’aurait pas, compte des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
D’une part, l’arrêté attaqué indique que la situation de M. A… « ne satisfait à aucune condition prévue par la réglementation pour l’admettre au séjour ». Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Loire doit être regardée comme ayant examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est constant que M. A… n’est pas en possession d’un visa de long séjour. Dès lors, le requérant, qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire ne pouvait, de ce fait, légalement l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être arrivé en France au cours de l’année 2016, s’y est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Si l’intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire de deux de ses frères, l’un de nationalité française, l’autre titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, il conserve des attaches familiales en Tunisie, où résident encore ses parents et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en dépit de l’expérience professionnelle dont il justifie dans le secteur de la boulangerie pâtisserie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
La décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, qui n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu’il est démuni de document d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
La décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant un an, si elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte l’énoncé d’aucune considération de fait justifiant le prononcé d’une telle mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la décision assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si l’intéressé, démuni de document d’identité ou de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Loire n’aurait pas, compte des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’obligation de se présenter les lundis et vendredis au commissariat de police de Saint-Etienne a pour effet d’entraver l’exécution du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société Boulangerie Yes Papa. Toutefois, eu égard à la fréquence de pointage retenue comme à l’absence d’horaire imposé, et alors que le requérant ne jouit pas du droit d’exercer une activité professionnelle en France et a vocation à quitter le territoire, cette circonstance ne permet pas de regarder les mesures de contrôle ainsi retenues par la préfète de la Loire comme disproportionnées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 13 mars 2026 lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A… n’implique ni délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ni réexamen de la situation de l’intéressé. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la préfète de la Loire du 13 mars 2026 interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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