Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2506709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2025, N° 2501998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501998 du 10 juin 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 26 mai 2025, présentée pour M. B… A….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2506709, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal, l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 1 300 euros toutes taxes comprises, égale au montant des honoraires de son conseil, « celui-ci renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de condamnation supérieure à ce qu’il aurait été indemnisé à ce titre ».
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une absence de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- l’arrêté en litige a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Katz, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Var du 23 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-141 du même jour, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet du Var à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé, entré régulièrement en France le 25 mai 2022 sous couvert d’un visa D, n’a pas restitué sa carte de résident, retirée le 11 juillet 2024, qu’au vu des éléments mentionnés sur sa fiche pénale et dans les autres documents transmis, son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, l’intéressé ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que, n’ayant pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition, il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne produisant pas des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet du Var, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Var, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 2020, M. A… a épousé en Algérie une compatriote, Mme D…, née le 21 octobre 1987, titulaire d’un certificat de résidence d’une validité de dix ans, qu’il a rejointe en France le 25 mai 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D et qu’il s’est vu délivrer un certificat de résidence. Le couple a un enfant, né le 21 juin 2023 à Marseille. Toutefois, il n’est pas contesté que le 11 juillet 2024, le préfet du Var a décidé de procéder au retrait du titre de séjour du requérant, lequel, invité à restituer ce titre en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, n’a pas déféré à cette invitation dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti pour ce faire, sans qu’il puisse utilement soutenir qu’il n’avait pas compris l’étendue de son obligation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ses trois années de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, M. A… a fait l’objet de neuf signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour divers faits, principalement de vol aggravé, de refus d’obtempérer, de violence sur un mineur et de violence aggravée, commis entre le 2 août 2022 et le 15 mai 2024, et de plusieurs condamnations pénales, en dernier lieu le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement délictuel de quinze mois pour des faits de vol aggravé en récidive, de sorte qu’eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent et réitéré, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a estimé que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Enfin, si M. A… affirme que sa présence et son soutien sont indispensables à son épouse, atteinte de sclérose en plaques et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, il est constant qu’il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France et a vécu séparé de fait de son épouse et de son fils durant son incarcération pendant l’année ayant précédé l’édiction de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et compte tenu du bien-fondé de la réserve d’ordre public opposée par le préfet du Var, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Katz et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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