Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2402374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la SARL Braun bois et alu représentée par la SELARL Pernet et Hirtz demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Boesenbiesen a délivré à la société Sovia un permis d’aménager l’autorisant à lotir un terrain avec un nombre maximum de 20 lots sis rue des champs à Boesenbiesen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 portant permis d’aménager modificatif, ensemble la décision du 7 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Boesenbiesen et de la société Sovia la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 421-19, R. 441-1, R. 442-4 du code de l’urbanisme, dès lors que la demande de permis d’aménager ne fait pas apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements collectifs et ceux destinés à une utilisation privative ;
— les prescriptions de la chambre d’agriculture d’Alsace figurant dans l’arrêté sont illégales au motif qu’elles ne se limitent pas à assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la société Sovia, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Braun bois et alu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance par la société requérante des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la société Sovia.
Considérant ce qui suit :
1. La société Novia a, le 4 mai 2023, déposé une demande de permis d’aménager en vue de créer un lotissement de 20 lots maximum sur un terrain sis rue des champs à Boesenbiesen. Par un arrêté du 2 août 2023, le maire de Boesenbiesen lui a délivré le permis sollicité. Le 6 octobre 2023, le maire de Boesenbiesen a édicté un arrêté modificatif rectifiant une erreur matérielle portant sur la surface du terrain à lotir contenue dans l’arrêté du 2 août 2023. La SARL Braun bois et alu a formé un recours gracieux contre l’arrêté modificatif le 6 décembre 2023, rejeté implicitement par le maire de Boesenbiesen. Par la présente requête, la SARL Braun bois et alu demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 août 2023 et de l’arrêté du 6 octobre 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 août 2023 et l’arrêté du 6 octobre 2023 :
2. Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Braun bois et alu n’a pas communiqué les preuves de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation dans les délais prescrits. Par suite, sa requête ne répond pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité et il y a lieu de la rejeter comme irrecevable.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Braun bois et alu la somme de 1 500 euros à verser à la société Sovia, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Braun bois et alu est rejetée.
Article 2 : La SARL Braun bois et alu versera la somme de 1 500 euros à la société Sovia en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Braun bois et alu, à la société Sovia et à la commune de Boesenbiesen.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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