Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 avril 2026, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence résultant de la privation totale de sa rémunération n’est pas renversée et que la décision attaquée, qui occasionne des effets potentiellement irréversibles sur sa carrière, le place dans une situation médicale et familiale grave ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de la communicatives tardives des pièces du dossier disciplinaire, en méconnaissance des exigences du principe du contradictoire et de l’égalité des armes tels qu’ils résultent des articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’absence de restitution du son matériel informatique professionnel qui aurait lui aurait permis de se défendre utilement ; la consultation tardive de son dossier individuel, lequel n’était pas complet concernant le déroulement de sa carrière, dépourvu de pagination et d’inventaire en méconnaissance de l’article L. 135-2 du code précité ; la méconnaissance du délai légal d’engagement de la procédure disciplinaire prévue par l’article L. 531-1 du code précité ; la déloyauté de l’enquête administrative et la rupture du contradictoire durant celle-ci ; la disproportion de la sanction retenue compte tenu des faits reprochés dont une grande partie est imputable à sa hiérarchie, et du contexte dans lequel ils ont été commis ; l’existence des sanctions déguisées que constituent le gel de son avancement, la baisse de son complément de rémunération et la mutation dans l’intérêt du service prononcés préalablement ;
- il doit être réintégré sur un poste conforme à son grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, doté de missions réelle et effectives, distinct de celui précédemment occupé à la suite d’une mutation dans l’intérêt du service et garantissant sa santé.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que des circonstances particulières, tirées de l’existence de faits graves portant atteinte à la probité et de la perturbation du fonctionnement du service en cas de réintégration, font obstacle à la suspension de la sanction contestée ; il n’est pas établi que la perte de revenu affecte gravement ses conditions d’existence ; le requérant peut prétendre à l’aide au retour à l’emploi ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605561 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de M. C….
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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