Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2026, n° 2601267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’élection des adjoints au maire de la commune de Laméac, à titre subsidiaire, d’annuler l’élection du maire de cette commune ;
2°) qu’il soit procédé à de nouvelles élections.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Laméac (Hautes-Pyrénées) en vue du renouvellement général du conseil municipal de cette commune, au cours de sa première séance tenue le 21 mars 2026, cette nouvelle assemblée a procédé à l’élection du maire et de ses deux adjoints. M. B… demande l’annulation de cette élection.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ». Aux termes de l’article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection. ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation de l’élection du maire d’une commune et de ses adjoints, qui revêt le caractère d’une protestation électorale, doit être formée au plus tard le cinquième jour courant à partir de vingt-quatre heures après l’élection.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le conseil municipal de la commune de Laméac a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints au cours de sa séance du 21 mars 2026. Le délai de recours contentieux de cinq jours contre cette élection a donc commencé à courir le 23 mars 2026 à 0 heure et a expiré le 27 mars 2026 à vingt-quatre heures. Dès lors, indépendamment du fait qu’il n’aurait pas été procédé à l’affichage du procès-verbal de cette élection, la protestation de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2026, est tardive. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette protestation sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la protestation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même protestation doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 26 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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