Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mars 2026, n° 2600917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, candidate de la liste « Ensemble pour une Vallée Campanaise Heureuse », saisit le tribunal d’une contestation du déroulement de la campagne et du scrutin municipal de la commune de Campan, de faits susceptibles de constituer des irrégularités nuisant à « l’égalité des listes et au bon déroulement du processus électoral ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…). ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales.
4. Par un courrier en date du 16 mars 2026, Mme B… dénonce les conditions d’organisation du premier tour du scrutin des élections municipales de Campan et énonce des griefs concernant la préparation des documents de campagne, des difficultés à obtenir des salles municipales pour les réunions publiques, une information tardive des services municipaux quant à la présence d’un assesseur de nationalité belge, une information du public sur le nombre de tours de scrutin, et le climat de campagne et exprime le « souhait de comprendre » afin « d’expliquer publiquement aux habitants » dans le but non « de créer un conflit » mais « de garantir la transparence et la régularité du processus démocratique ». De telles conclusions qui ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et qui ne remettent pas en cause les résultats de l’élection municipale ne peuvent être regardées comme constitutives d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, sont manifestement irrecevables. La requête de Mme B… ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 20 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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