Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2206027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 10 février 2023, 9 juin 2023, le 9 juillet 2024, le 3 avril 2025 et le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a rejeté sa demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de 11 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des articles 3.1 UH et 4.1 du règlement de voirie est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement de voirie est entaché d’une erreur de droit ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 10.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’incompatibilité avec l’OAP patrimoniale est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas un avis conforme dès lors qu’il n’existe aucune covisibilité entre l’église de Megève et son chalet et que cet avis est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 7 novembre 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2025 et le 10 avril 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l’audience.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Megève ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eard-Aminthas et de Me Malle, représentant M. B, et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la démolition de deux bâtiments et la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface de plancher de 1 433 m² comprenant 11 logements sur la parcelle cadastrée section AN n°119 située au lieudit l’Arly à Megève. Par un arrêté n° PC 74 173 21 00140 du 30 mars 2022, le maire de la commune de Megève a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme :
2. Aux termes de l’article 7.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m ». Aux termes de l’article 7.2 UH du même règlement : « Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des propriétés privées voisines : – dans les secteurs UH1c, UH1t et pour les extensions des CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 3 m ».
3. Il ressort du plan de masse PC2 que l’angle de toiture faisant face à la parcelle n°118 présente une longueur supérieure à 1,50 mètre. Ainsi, en application des dispositions combinées des article 7.1 et 7.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève, le recul par rapport aux limites séparatives doit s’effectuer à l’extrémité de l’angle de toiture. Il ressort de ce même plan que la distance existante entre le nu de la façade et la limite avec la parcelle n°118 étant déjà de 3 mètres, la distance entre l’angle de toiture et cette même limite est nécessairement inférieure à cette distance minimale. Par conséquent, la commune pouvait légalement opposer ce motif tiré de la méconnaissance des articles 7.1 UH et 7.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a donc lieu d’écarter le moyen.
4. Par conséquent, le maire de la commune de Megève pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de permis de construire de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Megève une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Megève est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Megève.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, vice-président,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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