Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2026, n° 2600515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Félix Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre provisoire, de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport, dans un délai de cinq jours suivant la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, directement à son endroit.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision de refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle l’empêche de signer un contrat de travail avec l’entreprise qui était disposée à l’accueillir à la fin de la période de détention provisoire dont il a fait l’objet jusqu’au 13 novembre 2025 ;
- cette situation est d’autant plus préjudiciable que faute de justifier l’exercice d’une activité professionnelle, le juge des libertés et de la détention pourrait décider de le placer à nouveau en détention provisoire ;
- il n’est pas en mesure, en l’absence d’activité professionnelle, de verser la pension alimentaire due pour ses trois enfants mineurs, dont l’un vit en Turquie et les deux autres en France, avec leurs mères respectives ;
- la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse ouvrir un compte bancaire ;
- la décision contestée l’empêche de bénéficier des droits attachés à la nationalité française ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, à défaut d’établir que son signataire disposait d’une délégation régulière du préfet du Finistère, lui-même ayant reçu délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine pour prendre une telle décision ;
- elle est insuffisamment motivée, en l’absence de toute motivation en droit et sans précision, en faits, sur la décision invoquée du tribunal judiciaire de Nantes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle serait fondée sur une décision du tribunal judiciaire de Nantes qui s’opposerait à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport et en ce qu’il a acquis la nationalité française le 11 octobre 2006, ainsi que mentionné sur son acte de naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, en ce que M. A… a attendu quatorze mois après la décision ayant implicitement refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour solliciter la communication des motifs de cette décision et a ainsi concouru à la situation dont il se prévaut ;
- le signataire de la décision contestée a été régulièrement habilité à cet effet ;
- la décision contestée comporte les éléments de faits retenus auprès de l’autorité judiciaire s’opposant à la délivrance des documents d’identité sollicités ;
- l’autorité administrative chargée de la délivrance du passeport et de la carte nationale d’identité a pu légalement constater, en vertu notamment de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité, l’existence d’une décision judiciaire s’opposant à la délivrance des titres sollicités, le tribunal judiciaire de Nantes ayant émis à l’encontre de M. A… un mandat de recherche.
Vu :
- la requête n° 2600275 enregistrée le 13 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe et qui rappelle la situation de l’intéressé, qui était en détention provisoire et qui a bénéficié d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à ce régime de détention provisoire, sous réserve qu’il honore la promesse d’embauche qu’il a produit, qui fait valoir qu’en l’absence de tout document d’identité, M. A… n’a été en mesure ni de signer un contrat de travail, ni d’ouvrir un compte bancaire, qui souligne d’une part, que la condition d’urgence doit être appréciée au regard de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Finistère qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, que les pièces produites au soutien de son recours démontrent les difficultés persistantes rencontrées, et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est dépourvue de toute motivation en droit et comporte une motivation en fait insuffisante, et est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où seul un doute sur la nationalité ou l’état civil est susceptible de justifier le refus de délivrer un document d’identité,
- les explications de M. A…, présent.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2024, M. B… A… a déposé auprès des services de la mairie de Rennes une demande de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport. Après une période de détention provisoire, débutée le 16 novembre 2024, à laquelle a été substituée, le 13 novembre 2025, une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique pour une période de six mois, M. A… a sollicité, par courrier du 10 décembre 2025, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère, chargé de l’instruction des demandes de délivrance de cartes nationales d’identité et de passeports déposées dans le département d’Ille-et-Vilaine, a refusé de lui délivrer les documents d’identité demandés. Le 15 décembre 2025, le préfet du Finistère a informé l’intéressé qu’il n’avait pas réservé une suite favorable à sa demande en raison d’une décision prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes, s’opposant à la délivrance des titres sollicités. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision du 15 décembre 2025 et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. M. A… fait valoir qu’ayant perdu ses précédents documents d’identité, la décision en litige fait obstacle, ainsi qu’il en justifie par les pièces produites, à ce qu’il signe le contrat de travail pour lequel il avait obtenu une promesse d’embauche et à ce qu’il ouvre un compte bancaire. Il ajoute avoir également tenté de déposer sa candidature dans des agences d’intérim, lesquelles ont refusé de créer un dossier à son nom, en l’absence de tout document d’identité. Le préfet du Finistère ne saurait utilement contester la situation d’urgence dont M. A… se prévaut en invoquant le temps écoulé entre sa décision implicite et la demande de communication de motifs formée par l’intéressé, la décision du 15 décembre 2025, seule en litige, s’étant, en tout état de cause, substituée à sa décision de refus implicite. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision en litige, en ce qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. A…. En revanche, faute d’établir la nécessité, à court terme, de voyager, compte tenu notamment des obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, l’argumentation de M. A… ne permet pas de considérer que la délivrance, à brève échéance, d’un passeport lui serait indispensable. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite qu’en tant que la décision du 15 décembre 2025 porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à M. A….
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur. ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
9. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler une carte nationale d’identité ou un passeport.
10. Pour refuser de délivrer à M. A… la carte nationale d’identité et le passeport demandés, le préfet du Finistère s’est contenté, sans viser aucune disposition législative ou réglementaire, de faire état d’une décision prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes, s’opposant à la délivrance de ces titres. Les seules pièces produites dans le cadre de l’instance par le préfet du Finistère ne peuvent suffire à justifier l’existence d’un obstacle subsistant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport, après l’interpellation de l’intéressé, compte tenu du mandat de recherche dont il faisait l’objet en juillet 2024. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Finistère.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites en tant que la décision en litige porte refus de délivrance à M. A… d’une carte nationale d’identité. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Finistère en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte nationale d’identité au requérant. En revanche, le surplus des conclusions aux fins de suspension de la décision contestée en tant que celle-ci porte refus de délivrance d’un passeport doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
13. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision contestée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à M. A…, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande du requérant, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sous réserve de son admission définitive à cette aide, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Jeanmougin au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Finistère en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de carte nationale d’identité de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Jeanmougin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Felix Jeanmougin, au préfet du Finistère et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 12 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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