Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
Sur l’assignation à résidence :
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Gasimov, avocat de M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue russe, de M. A… et de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant de sa relation avec une ressortissante russe titulaire du statut de réfugié et de leur enfant à naître au mois de juillet 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 4 décembre 2025 et qu’il ne dispose dans ce pays d’aucun lien privé ou familial. S’agissant de sa relation alléguée avec une ressortissante russe, il ressort des pièces du dossier que cette relation a commencé peu après l’arrivée du requérant en France et présente donc un caractère très récent. M. A…, qui déclare à l’audience résider dans un campement, ne justifie d’aucune vie commune ni même d’un projet de vie commune. S’il se prévaut de la grossesse de sa compagne et d’un enfant à naître au mois de juillet 2026, il n’apparaît pas que la présence de M. A…, dépourvu de toute ressource et de logement, à ses côtés, serait indispensable le temps de l’instruction de sa demande d’asile en Croatie. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Toutefois, à supposer le moyen opérant dès lors que l’enfant de M. A… est encore à naître à la date de la décision contestée, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes tant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, qui se limite à des allégations générales, ne fournit aucun élément circonstancié permettant de démontrer l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage démontré que les autorités croates n’examineront pas la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre de la procédure de reprise, qu’elles ont validée, ni ne tiendront compte des risques qui découleraient d’un renvoi en Russie. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen tiré des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en se prévalant de ses liens en France. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’exposés notamment aux points 4 à 7, il n’est nullement établi que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté, discrétionnaire, qui lui est offerte par ce texte, d’examiner de manière dérogatoire la demande d’asile du requérant. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
En premier lieu, la circonstance que la décision contestée mentionne un transfert aux « autorités espagnoles » s’analyse comme une simple erreur de plume sans incidence. L’erreur de fait n’est pas établie.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant, qui ne démontre aucune obligation particulière, n’établit pas qu’en l’assignant à résidence avec obligation de pointage hebdomadaire aux services de la police aux frontières à Entzheim, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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