Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mai 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux dirigés contre des indus de revenus de solidarité active (RSA) d’un montant de 13 542,60 euros, ou à défaut de lui accorder une réduction significative de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme contestant la qualification de fraude qui a fondé le rejet, par une décision du 30 janvier 2026 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de sa demande de remise gracieuse de sa dette de RSA d’un montant total de 13 542, 60 euros. Cette décision est fondée sur ce que la fraude a été retenue en 2025, par la caisse d’allocations familiales de Bayonne, à la suite d’un contrôle de la situation de cet allocataire par un agent assermenté et des conclusions du rapport de cet agent selon lequel M. A… n’avait déclaré ni l’intégralité de ses ressources (pension alimentaire et autres revenus d’origine indéterminée), ni une vie maritale remontant au 1er décembre 2022.
4. M. A… fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il a toujours effectué ses déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sans chercher à dissimuler sa situation personnelle et financière précaire, que la date réelle de son concubinage n’a pas été correctement prise en compte, que le contrôle effectué sur sa situation personnelle repose sur des déclarations contestables de son ancien propriétaire avec lequel il serait en litige, que les défraiements bénévoles issus de son engagement associatif ont été considérés, à tort, comme des revenus alors qu’il n’a reçu aucune rémunération, que la cagnotte « Leetchi » créée pour son anniversaire a été considérée à tort comme un compte bancaire et pour finir, que le chiffre d’affaire de sa société a été retenu comme une ressource devant être déclarée alors que le bénéfice réel est nul. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations pour contester utilement la qualification de fraude retenue à son encontre en raison des omissions déclaratives qui lui sont reprochées.
5. Par un courrier du 24 mars 2026, dont il a accusé réception le jour même par le biais de l’application « Télérecours », M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A… a retourné le formulaire complété en se bornant à rappeler les mêmes éléments que dans sa requête sommaire initiale, et a produit des relevés bancaires, des quittances de loyers, son contrat de location d’un logement meublé, des bulletins de salaires, des avis d’impôts sur les revenus ainsi que le bilan de sa société. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’utilement contester la qualification de fraude qui a été opposée à sa demande de remise gracieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 18 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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