Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2301931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, ensemble la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que l’expertise médicale qui estime le taux de son invalidité à 20% n’est pas probante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A, qui avait introduit par ministère d’avocat deux requêtes enregistrées sous les n°2202615 et 2301614 dirigées respectivement contre les décisions du 16 février 2022 et du 17 mars 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, a été invitée, par un courrier du tribunal adressé par la voie du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative le 20 septembre 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête tendant aux mêmes fins par un moyen identique, et ce dans le délai d’un mois. Ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’instance enregistrée sous le n°2301931, a été mis à sa dispositions le 20 septembre 2023 et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du même code. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s’être désistée de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A enregistrée sous le n°2301931.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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