Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 déc. 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500656 enregistrée le 28 février 2025, M. A…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » d’une durée d’un an dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de demande de régularisation de son dossier par l’administration ;
- s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- est illégale car la profession de M. A… fait partie des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens et qu’il ne peut se voir refuser un titre de séjour sur la base du seul moyen tiré de l’absence d’autorisation de travail ;
- elle est également illégale car il justifie de motifs humanitaires ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale »
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme car il risque d’être incarcéré en cas de retour en Tunisie, que son frère, avec qui il a des liens affectifs constants, réside régulièrement en France, qu’il possède une résidence stable et qu’il est inséré professionnellement
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée dans la mesure où elle a pour seul but de l’empêcher de déposer une demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 4 décembre 2025
II. Par une requête n°2503640 enregistrée le 15 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Ekoué, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que le tribunal administratif n’aura pas statué sur la requête en annulation dirigée contre l’arrêté du 30 janvier 2025 ;
- dès lors qu’il justifie de la possibilité de voir annulée la décision portant refus de titre de séjour, il n’a pas à faire l’objet d’une assignation à résidence ;
- la décision portant assignation à résidence est incompatible avec ses obligations professionnelles, notamment les horaires de pointage et les restrictions de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
et les observations de Me Ekoué, avocat, représentant M. A…, qui reprend les éléments présents dans ses écritures, et insiste sur le risque qu’un retour en Tunisie pourrait faire peser sur le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1979, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2022, selon ses déclarations. Le 18 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour « salarié », qui a fait l’objet d’un refus avec obligation de quitter le territoire dans un délai et désignation du pays de retour le 30 janvier 2025. Par la requête n°2500656, M. A… demande l’annulation de cette décision. 13 novembre 2025, le préfet de la Vienne a notifié à M. A… un arrêté portant assignation à résidence. Par la requête n°2503640, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2500656 et n°2503640, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2025 :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le préfet de la Vienne a donné délégation à M. B… C…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et celles portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
4. La décision du 30 janvier 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, annexé à l’accord franco-tunisien, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
6. Pour refuser la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait qu’il n’était pas bénéficiaire d’une autorisation de travail pour le contrat à durée indéterminée avec la SARL SOFALOM. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande d’autorisation de travail a été faite pour ce même contrat, malgré une demande de précision de la part de l’autorité administrative. Par suite, c’est à bon droit que pour le motif précité, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il justifie de motifs humanitaires ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale », sa demande de titre de séjour était uniquement sur le fondement de son emploi en France. Le préfet de la Vienne, qui n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour sur d’autres fondement, a pu à bon droit ne pas se prononcer sur cette demande, M. A… conservant par ailleurs la possibilité de faire une telle demande ou de solliciter l’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et que sa femme et leurs trois enfants résident en Tunisie, son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination
14. Il résulte de ce qui précède que ni la décision de refus de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour a pour seul but de l’empêcher de déposer une demande de titre de séjour, il n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui d’une telle allégation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. Partant, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2025 doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2025 :
18. La décision portant assignation à résidence comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 30 janvier 2025 serait illégal, ni qu’il serait susceptible de se voir accorder un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que le tribunal administratif n’aura pas statué sur la requête en annulation dirigée contre l’arrêté du 30 janvier 2025 doit donc être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
21. M. A… soutient que les modalités de la mesure d’assignation à résidence sont excessivement contraignantes, dans la mesure où elles lui imposent de se présenter, trois fois par semaine, à 8h du matin, au commissariat de Châtellerault. Toutefois, s’il affirme commencer son travail à 8h du matin tous les jours, il n’en rapporte pas la preuve, alors même que son contrat de travail précise que ses heures de travail sont variables. Le moyen sera donc écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
23. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne le préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maladies mentales ·
- Caractère ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régularisation ·
- Victime civile ·
- Election ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Rétroactif ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Entretien ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Immigration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Formalité administrative ·
- Impôt ·
- Possession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.