Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2406476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2020, N° 2003372 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 avril 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les observations de Me Foucard, représentant Mme B…,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 février 1984, est entrée régulièrement en France, le 29 août 2018, munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 septembre 2018. Par un arrêté du 2 mars 2020, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2003372 en date du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 19 décembre 2022, Mme B… a néanmoins sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir divorcé au Maroc, Mme B… est entrée régulièrement en France en août 2018, accompagnée de son fils né en 2010, pour y rejoindre sa fille née en 2007 et alors scolarisée en France mais également son père, ses sœurs ainsi que ses frères. Ceux-ci résident tous régulièrement sur le territoire national et attestent de leur proximité avec la requérante et ses enfants ainsi que de leur souhait de les voir demeurer en France. Ces derniers sont toujours scolarisés en France, depuis septembre 2017 s’agissant de sa fille et 2018 s’agissant de son fils, lequel est en outre suivi de manière intense et régulière au centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de Pessac dans le cadre d’un suivi médical, orthophonique et psychomoteur. Enfin, il ressort du jugement du tribunal de première instance de Nador (Maroc) du 16 décembre 2015 que le père de ces enfants a disparu sans laisser d’adresse, de sorte que Mme B… assume seule leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, Mme B…, qui résidait habituellement sur le territoire national depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, établit suivre des cours de français deux fois par semaine depuis plusieurs années, s’acquitter régulièrement de son loyer et avoir obtenu une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine pour un contrat à durée déterminée à temps plein. Dans ces conditions, le centre de ses intérêts économiques et surtout personnels étant dorénavant fixé en France, l’arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions annexes :
4. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article l. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. En second lieu, Mme B…, ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour mettre à la charge de l’État le versement à Me Foucard d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Foucard, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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