Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 9 mai, 27 mai et 16 juillet 2025, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Le Doré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Port-en-Bessin-Huppain a délivré à la société Edifides un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots à bâtir sur un terrain situé allée Vasco de Gama ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-en-Bessin-Huppain une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable dès lors qu’aucun délai de recours ne leur était opposable ; le panneau d’affichage a été implanté dans une voie en impasse, ce qui constitue une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité ;
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation relatives aux atteintes portées par le projet à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le projet est exposé à un risque d’inondation par remontée de nappes ;
il est exposé à un risque de retrait-gonflement des argiles ;
il est exposé à un risque de dommage aux biens et aux personnes en raison de la projection de balles de golf ;
il entraînera une augmentation du trafic routier ;
- il n’a pas été précédé d’un examen au cas par cas, en méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation qui fonde le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Bessin.
Par des mémoires enregistrés les 28 mars, 28 mai et 28 octobre 2025, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif, le permis d’aménager attaqué ayant fait l’objet d’un affichage conforme aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; en outre, les requérants étaient avertis de l’existence du projet ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 11 septembre 2025, la commune de Port-en-Bessin-Huppain, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Doré, représentant M. C… et Mme A…, de Me Gutton, représentant la commune de Port-en-Bessin-Huppain, et de Me Bouthors-Neveu, représentant la société Edifides.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de la commune de Port-en-Bessin-Huppain (Calvados) a délivré à la société Edifides un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots à bâtir sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AN nos 130, 206 et 208, situé allée Vasco de Gama. M. C… et Mme A… , qui sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle cadastrée section AN n° 95, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet, que le terrain d’assiette est exposé à deux risques relatifs aux inondations et au retrait-gonflement des argiles. En particulier, il résulte de l’atlas des zones inondables élaboré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie que le terrain d’assiette est situé dans une zone où les nappes phréatiques sont à moins de 0,1 mètre de profondeur, et qu’une petite partie de la parcelle est classée en zone inondable. La notice de présentation du projet indique par ailleurs que celui-ci est fortement exposé au retrait-gonflement des argiles au Nord et moyennement au Sud. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande du permis que le projet a été précédé d’une étude géotechnique visant à déterminer les caractéristiques des constructions à édifier, compte tenu des spécificités du sol, et ne prévoit aucune construction en zone inondable. Dans ces conditions, et alors que le permis d’aménager a pour seul objet d’autoriser la division de la parcelle en lots, il n’est pas établi que le projet porterait atteinte à la sécurité publique.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est bordé, sur la limite ouest, par un terrain de golf. Si les requérants soutiennent que le projet est de ce fait exposé à des projections de balles susceptibles de causer des dommages aux biens et aux personnes, il n’est pas établi, compte tenu du nombre de balles retrouvées en 2023 et des caractéristiques de celles-ci, que ce fait serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que le terrain d’assiette du projet est desservi par deux voies publiques, l’allée Vasco de Gama et l’allée Jules Dumont d’Urville. Il n’est pas établi que l’augmentation de la circulation sur ces voies existantes, dont il n’est pas allégué qu’elles seraient particulièrement empruntées ou que leurs caractéristiques ne répondraient pas à l’importance du projet, présenterait un risque pour la sécurité publique.
Il résulte de ce qui précède que le maire de Port-en-Bessin-Huppain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
En ce qui concerne l’examen au cas par cas :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». L’article R. 122-2-1 de ce code dispose : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ».
Pour démontrer que le projet, qui ne relève d’aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, aurait néanmoins dû être soumis à un examen au cas par cas, les requérants se bornent à soutenir qu’il entraînera l’artificialisation de plusieurs hectares de terres agricoles, qu’il est situé pour partie en zone inondable et qu’il bouleversera le cadre de vie des riverains. Ces éléments, qui ne sont étayés par aucune des pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
Le moyen tiré de l’incompatibilité des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-en-Bessin-Huppain, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à chacune des défenderesses à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme A… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Port-en-Bessin-Huppain et à la société Edifides au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme D… A…, à la commune de Port-en-Bessin-Huppain et à la société Edifides.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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