Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2025, n° 2217002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2022 et 22 juin 2023, M. et Mme A B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017 et des pénalités correspondantes et, à défaut, la « reprise » de l’échéancier, prévoyant le paiement de mensualités d’un montant de 500 euros, initialement mis en place pour l’acquittement du principal de la dette.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux qu’aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (). / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (). La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande envoyée aux requérants en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux, à l’adresse indiquée dans la requête, le 13 janvier 2025, a été retournée au Tribunal portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le Tribunal n’ayant pas été informé d’un changement d’adresse, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme B à la date du 13 janvier 2025. Le délai de cinquante jours imparti aux requérants à compter de cette même date pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dans ces conditions, M. et Mme B doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 février 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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