Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2026, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. D… E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Reims l’a placé à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire d’une part du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et d’autre part du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ainsi que la décision du 1er octobre 2025 par laquelle il a été placé en position de disponibilité d’office du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser immédiatement son salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Reims une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de tout revenu, ce qui l’impacte fortement, ce qui crée une situation matérielle et psychologique très difficile et ce qui porte attente à sa vie privée et familiale ;
il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la date de consolidation ne pouvait pas être antérieure à celle fixée par la précédente expertise ;
subsidiairement, l’expertise du Dr C… est irrégulière dès lors qu’il assurait son suivi ;
le dossier sur lequel a statué le comité médical était incomplet dès lors qu’il ne comprend ni l’expertise du docteur B… du 23 novembre 2018 qui concluait à l’absence de consolidation à cette date ni la décision du 27 mai 2019 par lequel la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube lui a notifié la prise en charge de ses soins ;
il n’a pas été examiné par le Dr A….
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°2504169, par laquelle M. D… E… demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Reims l’a placé à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire d’une part du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et d’autre part du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ainsi que la décision du 1er octobre 2025 par laquelle il a été placé en position de disponibilité d’office du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. E…, professeur de lycée professionnel hors classe affecté en zone de remplacement sur Romilly-sur-Seine, a été victime le 22 janvier 2008 d’un accident sur le lieu de service qui a occasionné une entorse sévère de la cheville droite. Il a été examiné en expertise le 23 novembre 2018 par le Dr B… qui a conclu à l’imputabilité au service de cet accident et à l’absence de consolidation à la date de l’expertise. Par un courrier du 27 mai 2019, l’administration a accepté de prendre en charge les soins liés à cet accident, ce qui révèle la reconnaissance de l’imputabilité de celui-ci au service. A la demande du conseil médical départemental de l’Aube, saisi par son employeur, le requérant a été soumis le 5 juin 2025 à une nouvelle expertise confié au Dr C…, lequel a conclu à une consolidation le 22 mars 2018 et à ce que la pathologie correspondait à l’évolution d’un processus dégénératif de la cheville droite témoin d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Sur ce fondement, lors de sa séance du 20 septembre 2025, le conseil médical s’est approprié ses conclusions. M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Reims l’a placé à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire d’une part du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et d’autre part du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ainsi que la décision du 1er octobre 2025 par laquelle il a été placé en position de disponibilité d’office du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. E… et visés ci-dessus, tirés de l’erreur quant à la date de consolidation, de l’impossibilité par le Dr C… de pratiquer l’expertise alors que ce médecin l’avait suivi, du caractère incomplet du dossier soumis au conseil médical et de la mention erronée d’un examen par le Dr A…, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête étant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E….
Fait à Châlons-en-Champagne, 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. F…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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