Annulation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 4 janv. 2022, n° 2003182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2003182 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2003182 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X LEBRAY ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 7 décembre 2021 Décision du 4 janvier 2022 ___________ 01-09-01-02-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2020, Mme X Y doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jonzac l’a classée à l’échelon 3 du grade d’ergothérapeute classe normale à compter du 10 juillet 2017 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 31 décembre 2019 afin de recouvrer la somme de 2 012,41 euros correspondant à un trop perçu de rémunération.
Elle soutient que la décision attaquée procède illégalement au retrait de la décision du 13 juillet 2017 la reclassant à l’échelon 4 de son grade, avec un indice majoré de 434, à compter du 10 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le centre hospitalier de Jonzac, représenté par la SCP Drouineau-Bacle-Veyriez-Le Lain-Barroux-Verger, conclut au rejet de la requête de Mme Y.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par Mme Y et tendant à l’annulation de la dette n’ont pas été précédées d’une demande en ce sens à l’administration et sont, par conséquent, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2020, se bornant à prendre acte du reclassement de Mme Y sans faire grief à celle-ci, sont irrecevables ;
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- sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Dreux ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant le centre hospitalier de Jonzac.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 13 juillet 2017, Mme Y, en sa qualité d’ergothérapeute, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, réintégrée puis mutée, le 10 juillet 2017, du centre hospitalier de Dreux à celui de Jonzac et classée au 4ème échelon du grade d’ergothérapeute classe normale, avec un indice majoré de 434. Suite à la réception par le centre hospitalier de Jonzac de la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier de Dreux a accepté la démission de Mme Y, classée à l’échelon 3 avec un indice majoré de 412, ce dernier en a tiré les conséquences et reclassé l’intéressée au 3ème échelon de son grade avec un indice majoré de 412 à compter du 10 juillet 2017, par la décision du 28 octobre 2020 dont Mme Y demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. Par la décision du 28 octobre 2020, le centre hospitalier de Jonzac a procédé au reclassement de Mme Y au 3ème échelon du grade d’ergothérapeute classe normale avec un indice majoré de 412 à compter du 10 juillet 2017. Par conséquent, dès lors que celle-ci a nécessairement eu une incidence sur la rémunération de Mme Y, elle ne peut être regardée comme constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Jonzac doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2020 :
4. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration était tenue de refuser cet avantage. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors
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retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
5. Le centre hospitalier de Dreux a procédé à la réintégration de Mme Y à l’échelon 4 du grade d’ergothérapeute classe normale, avec un indice majoré de 434 par la décision du 13 juillet 2017, laquelle doit, dès lors, être regardée comme étant créatrice de droits. S’il est constant que Mme Y aurait dû être réintégrée au 3ème échelon, avec un indice majoré de 412, le centre hospitalier disposait d’un délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision du 13 juillet 2017 pour la retirer. Alors que cette décision était, à la date de la décision attaquée, devenue définitive, la décision par laquelle le centre hospitalier a reclassé Mme Y au 3ème échelon du grade d’ergothérapeute classe normale, avec un indice majoré de 412, a nécessairement, bien qu’implicitement, procédé au retrait d’une décision créatrice de droits au- delà du délai de quatre mois. En conséquence, le centre hospitalier de Jonzac a entaché sa décision du 28 octobre 2020 d’une erreur de droit et cette décision doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 31 décembre 2019 :
6. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
7. Il résulte de l’application du principe rappelé au point précédent que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le trop-perçu de rémunération dont le remboursement lui est demandé trouve son origine dans la décision du 13 juillet 2017, décision créatrice de droits ne pouvant être retirée ainsi que cela a été dit au point 5, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé à la répétition de cet indu par le centre hospitalier de Jonzac dans un délai de deux ans en vertu des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Jonzac, que les conclusions présentées par Mme Y et tendant à l’annulation du titre de perception émis le 31 décembre 2019 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 28 octobre 2020 du centre hospitalier de Jonzac est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y et au centre hospitalier de Jonzac.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2022
La présidente, La rapporteure,
Signé Signé
S. […]. BRÉJEON
La greffière
Signé
N. Z
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. Z
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