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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 avr. 2022, n° 2001315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001315 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2001315
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X Y Z __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Lacaïle Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers __________
(2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 24 mars 2022 Décision du 7 avril 2022 ___________
C Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 8 juin 2020, 26 juin 2020 et 12 avril 2021, M. AA AB AC AD et Mme AE AB AC AD, représentés par Me Rémond, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 17 janvier 2020 à M. AF par le maire de […] pour la construction sur les parcelles AD 1222, AD 1224, AD 1225 et AD 1226 d’une maison d’habitation individuelle avec rénovation d’un bâtiment agricole, d’une annexe et d’une piscine, ensemble la décision du 23 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre une décision de rejet de la demande d’autorisation de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 820 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article UA1 1.2 du règlement du plan d’occupation des sols : il est générateur, d’une part, de nuisances visuelles en ce qu’il permet la création de plusieurs ouvertures dans le mur du bâtiment agricole et au niveau de l’extension prévue et, d’autre part, de nuisances sonores par l’occupation des lieux ;
- leur requête est recevable dès lors qu’ils sont voisins immédiats et que le projet sera générateur pour eux de nuisances visuelles et sonores.
2
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars 2021 et 4 mai 2021, la commune de […], représentée par Me Verger, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas en dépit de leur qualité de voisins immédiats d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Rémond, représentant M. et Mme AB AC AD et de Me Finkelstein, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AB AC AD sont propriétaires dans la commune de […] de parcelles qu’ils ont acquises en février 2019 et sur lesquelles est bâtie leur résidence principale. Ils demandent l’annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 2020 à M. AF pour la construction sur des parcelles voisines d’une maison d’habitation individuelle avec rénovation d’un bâtiment agricole existant et d’un garage, d’une annexe en fond de parcelle et d’une piscine, ensemble la décision du 23 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article UA1 1.2 du règlement du plan d’occupation des sols de […] alors en vigueur : « Sont admises dans la zone UA (…), les occupations et utilisations du sol, quelle qu’en soit la nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après (…) / Sont admis sous conditions : 1. L’aménagement, l’extension et le changement de destination des constructions à usage agricole existantes, si ceux-ci ont pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire les nuisances qu’ils occasionnent au voisinage et sous réserve du respect de la règlementation en vigueur (…) ». Selon le 2 de l’article UA 2 2.1 de ce règlement sont interdites dans la zone UA « les constructions à caractère agricole ou artisanal ne correspondant pas aux conditions de l’article UA 1 ».
3
3. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA du plan d’occupation des sols, laquelle constitue une zone dense de bâti ancien à vocation d’habitat, de services et d’activités économiques de centre-bourg, et qu’il supporte deux bâtiments existants, l’un répertorié comme un garage, l’autre comme bâtiment agricole. Il ressort des pièces du dossier que la vocation agricole de ce dernier a disparu depuis plusieurs années et que, dans ces conditions, ni ce bâtiment ni le garage, qui est également désaffecté, ne peuvent être regardés comme des constructions à usage agricole existantes au sens de l’article UA1 1.2 précité. Par suite, l’unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article au motif que le projet en cause serait générateur de nuisances visuelles et sonores et n’aurait donc ni pour objet ni pour effet de supprimer ou réduire les nuisances occasionnées au voisinage par un bâtiment agricole préexistant doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme AB AC AG ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 janvier 2020.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de […], qui n’est pas partie perdante, supporte la somme demandée par les requérants au titre des frais de procédure qu’il sont exposés. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme AB AC AG le versement à la commune de […] de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme AB AC AG est rejetée.
Article 2 : M. et Mme AB AC AG verseront à la commune de […] la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme AA et AE AB AC AG, à la commune de […] et à M. AH AF.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente, M. Lacaïle, premier conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le rapporteur, La présidente,
P. LACAÏLE S. PELLISSIER
La greffière,
G. AI
5
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. AI
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