Rejet 23 juin 2022
Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2115332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coblence, première conseillère, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 8 décembre 1967 et entré sur le territoire français le 4 août 2010 selon ses déclarations, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
4. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit toutefois pas, les preuves de présence en France versées au dossier, notamment pour les années 2017 et 2018 particulièrement contestées par le préfet du Val-d’Oise, ne permettant pas de démontrer une résidence ininterrompue sur le territoire français au titre de ces années. En effet, pour l’année 2017 l’intéressé produit seulement des factures forfaitaires de l’opérateur de téléphonie mobile Free, un versement en espèces sur le livret A du 2 mars 2017 et une facture de fixation pour un lavabo de 6.24 euros. Pour l’année 2018, M. A produit seulement les mêmes factures forfaitaires de Free, une remise de chèque le 10 novembre 2018 sur son livret A et une prescription d’examen médical le 3 mai 2018, alors que le requérant a présenté en 2019 la déclaration de ses revenus des deux années 2017 et 2018. Ces éléments ne permettent pas d’établir une présence habituelle sur le territoire français pour des années récentes, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a seulement perçu de très petites sommes de façon irrégulière entre juillet 2013 et juin 2014, septembre 2014 et février 2016, et entre le 2 mai 2016 et le 1er octobre 2016. S’il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour les mois d’octobre à décembre 2016, il n’établit pas avoir travaillé jusqu’au 1er février 2020 date à laquelle il est recruté par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire chez Bluestone Power à temps plein. Ces circonstances ne sont pas, à elles seules, eu égard au caractère récent de cette activité professionnelle, suffisantes pour justifier une régularisation de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans le pays dont il a la nationalité, où résident son épouse et ses deux enfants dont l’un est mineur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu’il pouvait ainsi bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle du requérant d’une erreur manifeste.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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