Annulation 27 août 2019
Annulation 13 avril 2021
Annulation 13 avril 2021
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 juin 2022, n° 2105091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Cergy-Pontoise, 13 avril 2021, N° 435598 et 440318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 28 juillet 2017 par laquelle le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) a rejeté sa demande de communication de documents et de lui enjoindre de lui adresser, à ses frais et sans occultation, les documents sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1708943 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée et enjoint au président de la fédération française de karaté et disciplines associées de communiquer à Mme C les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016, la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, l’ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de 1'exercice clos au 31 août 2016, 1'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, l’ensemble des factures, notes d’honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l’exercice clos au 31 août 2016, l’ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu’au 4 avril 2017 et les livres d’inventaire depuis le 1er septembre 2012 jusqu’au 4 avril 2017, après occultation des mentions des prénoms et noms des personnes physiques autres que celles ayant fait partie des instances dirigeantes de la fédération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision n°s 435598 et 440318 du 13 avril 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 août 2019 et a renvoyé l’affaire à ce même tribunal dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2017 et 7 mai 2018, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) a rejeté sa demande du 31 mars 2017 de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de lui communiquer ces documents sans occultation et à ses frais, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) la somme de 50 euros au titre de l’article L. 76l-l du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) a refusé de faire droit à sa demande est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un abus de pouvoir ;
— elle est fondée à obtenir la communication des documents sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), représentée par Me Peyer, conclut au rejet de la requête de Mme C et à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), représentée par Me Peyer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la demande de communication des documents, dans leur intégralité, de l’organe ayant pris les décisions de fixer les dates des assemblées générales des 10 septembres 2016 et 17 décembre 2016 ainsi que leur ordre du jour respectif, leurs pièces jointes et leurs annexes, des livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016, de la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, du compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération du 1er septembre 2015 au 4 avril 2017 et des livres d’inventaire du 1er septembre 2012 au 4 avril 2017, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents de l’organe ayant pris les décisions de fixer les dates des assemblées générales des 10 septembres 2016 et 17 décembre 2016 ainsi que leur ordre du jour respectif, leurs pièces jointes et leurs annexes, les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016, la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération du 1er septembre 2015 au 4 avril 2017 et les livres d’inventaire du 1er septembre 2012 au 4 avril 2017 ont été communiqués ;
— le document faisant état de l’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 novembre 2016 au cours de laquelle les comptes ont été entérinés, a été publié sur son site internet ;
— les autres documents ne présentent pas le caractère de documents administratifs et ne sont pas communicables.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions portant sur la communication des documents autres que ceux adoptés par l’assemblée générale de la fédération le 17 décembre 2016, à savoir, d’une part, les livres comptables, comprenant le livre-journal, le grand-livre, les annexes faisant partie du plan comptable généralisé et les livres de comptes analytiques, et d’autre part, la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, et demande au tribunal :
1°) de constater qu’elle s’est préalablement désistée des conclusions tendant à la communication du document faisant état de l’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 novembre 2016 au cours de laquelle les comptes ont été entérinés ;
2°) d’annuler la décision du président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) en date du 28 juillet 2017, en tant qu’elle porte sur la communication des livres comptables, comprenant le livre-journal, le grand-livre, les annexes faisant partie du plan comptable généralisé et les livres de comptes analytiques, et de la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
3°) d’ordonner avant dire droit à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de communiquer au tribunal une copie des documents financiers sans occultation et de justifier, pour chaque occultation à laquelle elle entend procéder, de l’absence de lien de l’opération avec ses missions de service public ;
4°) si le tribunal est en mesure de déterminer la nature des occultations réalisées et d’apprécier si le lien entre les opérations retracées par les documents demandés et sa mission de service public est suffisamment direct, d’enjoindre à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de lui communiquer ces documents par voie électronique, à ses frais ;
5°) de rejeter la demande de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délai de recours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée à demander la communication des documents sollicités, au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions des articles R. 131-3 et R. 131-12 du code du sport ; l’occultation massive des mentions contenues dans les documents transmis par la fédération ne permet pas d’établir le lien entre les opérations retracées par ces documents et sa mission de service public ;
— sa demande de communication auprès de la fédération française de karaté et des disciplines associées (FFKDA) n’est pas abusive.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 avril 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme C demande au tribunal de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique ;
— les observations de Me Peyer, représentant la fédération française de karaté et disciplines associées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, par un courrier du 31 mars 2017, demandé au président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) la communication de divers documents. Le président de la fédération a, par un courrier du 5 mai 2017, refusé de faire droit à ces demandes, en raison de leur caractère abusif, puis n’a accepté, par un courrier du 28 juillet 2017, adressé après l’avis favorable du 6 juillet 2017 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie par Mme C conformément aux dispositions de l’article R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration, de lui communiquer qu’une partie des documents demandés après avoir occulté les informations dont elle a estimé qu’elles ne présentaient pas de lien direct avec sa mission de service public. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017, Mme C a demandé l’annulation de la décision du président de la fédération française de karaté et disciplines associées en date du 28 juillet 2017.
2. Par un jugement n° 1708943 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée et enjoint au président de la fédération française de karaté et disciplines associées de communiquer à Mme C les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016, la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, l’ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de 1'exercice clos au 31 août 2016, 1'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, l’ensemble des factures, notes d’honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l’exercice clos au 31 août 2016, l’ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu’au 4 avril 2017 et les livres d’inventaire depuis le 1er septembre 2012 jusqu’au 4 avril 2017, après occultation des mentions des prénoms et noms des personnes physiques autres que celles ayant fait partie des instances dirigeantes de la fédération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), a, par une décision du 13 avril 2021, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 août 2019 et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête portant sur la communication des documents autres que les livres comptables, comprenant le livre-journal, le grand-livre, les annexes faisant partie du plan comptable généralisé et les livres de comptes analytiques, et la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016. Il y a donc lieu de donner acte du désistement de Mme C, qui est pur et simple, et auquel rien ne s’oppose, de ses conclusions concernant la communication de l’ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de 1'exercice clos au 31 août 2016, de 1'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, du compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, de l’ensemble des factures, notes d’honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l’exercice clos au 31 août 2016, de l’ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu’au 4 avril 2017 et des livres d’inventaire depuis le 1er septembre 2012.
5. D’autre part, si, comme le fait valoir la fédération française de karaté et des disciplines associées (FFKDA), Mme C a reçu copie, par courrier en date du 28 juillet 2017, des documents pour lesquels elle maintient ses conclusions à fin d’annulation, à savoir d’une part, des livres comptables, comprenant le livre-journal, le grand-livre, les annexes faisant partie du plan comptable généralisé et les livres de comptes analytiques, et d’autre part, de la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, ces documents ont toutefois fait l’objet d’occultations préalables de la part de la fédération, dont la requérante conteste la nécessité et l’ampleur. Dans ces conditions, la fédération française de karaté et des disciplines associées n’est pas fondée à soutenir que la demande de Mme C tendant à la communication de ces documents est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l’administration « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission () ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 3002 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Si les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
7. Les fédérations sportives ont pour objet, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code du sport, l’organisation de la pratique de disciplines sportives.
Selon l’article L. 131-9 du même code : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives () ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ». La fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), qui bénéficie de la délégation prévue par l’article L. 131-14 du code du sport, constitue un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, les documents en débat, à savoir les livres comptables et la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, qui ont été communiqués, après occultation, à Mme C, ne peuvent être regardés comme constituant des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée la fédération. Or, si, à cet égard, la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) fait valoir que les documents en litige se rattachent à son fonctionnement interne, elle ne conteste pas qu’ils se rattachent aussi, pour partie, aux missions de services publics dont elle est chargée. De plus, et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de ces documents après occultation de certaines mentions a pour effet de leur retirer leur intérêt, lequel réside dans la possibilité d’évaluer les dépenses engagées par le président et leur lien avec l’exercice de ses fonctions. Enfin, elle ne fournit aucune information précise sur la nature des mentions occultées et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a effectué ces occultations, ne permettant ainsi pas au tribunal d’apprécier si celles-ci portent sur des opérations ne présentant pas de lien direct avec ses missions de service public. Dès lors, il appartient à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de distinguer, au sein des livres comptables considérés et de la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, les éléments pouvant suffisamment se rattacher à l’exercice de ses missions de service public, d’occulter les éléments exclusivement relatifs à ses activités privées, et, dans le cas des éléments pouvant se rattacher indistinctement à l’une et à l’autre de ces catégories d’activités, de les considérer comme non dépourvus de tout lien avec ses missions de service public. Dans cette mesure, la requérante est fondée à demander la communication des documents sollicités, après occultation ou disjonction des éléments exclusivement relatifs à l’exercice d’activités privées de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
10. La fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) fait valoir que la demande de communication de Mme C présente un caractère abusif compte tenu des nombreuses demandes formulées par l’intéressée et de la multiplicité des pièces sollicitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est désistée de la majeure partie de ses demandes, précisément au motif que, par leur ampleur et leur volume, celles-ci étaient susceptibles d’entraîner un surcroît excessif de travail pour la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA). La demande de la requérante, désormais circonscrite à deux catégories de pièces comptables pour un seul exercice, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de perturber le bon fonctionnement de la fédération. À cet égard, si la fédération française de karaté et des disciplines associées (FFKDA) allègue que, compte tenu de la nature des documents sollicités et de ses activités, il semble difficile de dissocier ce qui présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont elle a la charge et son fonctionnement interne, elle n’apporte aucun élément précis de nature à établir que l’occultation des éléments non communicables ferait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, sur lesquels elle ne fournit, au demeurant, aucune précision. Elle a, en outre, déjà transmis ces documents, après avoir effectué de nombreuses occultations, à
Mme C. Enfin, la circonstance que Mme C ait déjà saisi la fédération de deux autres demandes de communication pour son compte, en 2009 à la suite d’élections, et en 2012 dans le cadre d’une demande d’exécution de jugement, ne saurait, à elle seule, compte tenu notamment de la période qui s’est écoulée depuis ces demandes, suffire à établir le caractère répétitif ou systématique de sa démarche. Dans ces conditions, la demande de Mme C ne peut être regardée comme abusive au sens des dispositions précédemment citées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C n’est fondée à demander l’annulation de la décision du président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) qu’en tant qu’il lui refuse la communication des livres comptables de l’exercice clos au 31 août 2016 et de la balance comptable du même exercice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de communiquer à Mme C, par voie électronique, les livres comptables, comprenant le livre-journal, le grand-livre, les annexes faisant partie du plan comptable généralisé et les livres de compte analytiques, et la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, après occultation ou disjonction des éléments ne présentant pas de lien suffisamment direct avec les missions de service public de la fédération, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) demande au titre des frais exposés par elle.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C des conclusions de sa requête relatives à la communication de l’ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de 1'exercice clos au 31 août 2016, de 1'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, du compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017, de l’ensemble des factures, notes d’honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l’exercice clos au 31 août 2016, de l’ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu’au 4 avril 2017 et des livres d’inventaire depuis le 1er septembre 2012.
Article 2 : La décision par laquelle le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) a refusé de faire droit à la demande de Mme C est annulée en tant qu’elle porte sur la communication des livres comptables, comprenant le livre-journal, le grand-livre, les annexes faisant partie du plan comptable généralisé et les livres de comptes analytiques, et de la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016, adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016.
Article 3 : Il est enjoint au président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de communiquer, par voie électronique, les documents mentionnés à l’article précédent, après occultation ou disjonction des éléments ne présentant pas de lien suffisamment direct avec les missions de service public de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA).
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
M. Rossi, conseiller,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
B. B
La présidente,
signé
V. Poupineau
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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