Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2024, n° 2413794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Simon demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de document de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente depuis plusieurs mois de solliciter un document de voyage en qualité de réfugié, sans y parvenir et qu’il ne peut franchir les frontières ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de solliciter un document de voyage en raison d’un dysfonctionnement persistant de la plateforme de l’ANEF qui ne reconnaît pas ses identifiants de connexion et qu’elle constitue l’unique moyen de déposer sa demande de document de voyage ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Anne-Laure Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 avril 1992 titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 19 décembre 2033, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez- vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande document de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il lui est impossible d’obtenir une date de rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de document de voyage en raison d’un dysfonctionnement persistant de la plateforme de l’ANEF qui ne reconnaît pas ses identifiants de connexion. Toutefois et d’une part, les courriels adressés à la préfecture par l’intermédiaire de son conseil les 29 juillet, 5 août, 26 août, 2 septembre et 9 septembre 2024 ne sont pas, à eux seuls, et en l’absence de tout élément permettant d’attester du dysfonctionnement allégué, de nature à démontrer qu’il aurait en vain, de façon suffisamment répétée et régulière, tenté d’obtenir un rendez-vous. D’autre part, M. A qui se borne à faire valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous et qu’il ne peut pas franchir les frontières ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer une demande de document de voyage. Dans ces conditions, M. A ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 16 octobre 2024.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413794
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