Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2103127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, le syndicat des professionnels du surf, représenté par Me Macagno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Seignosse a décidé que les écoles de surf autorisées à enseigner dans les zones réglementées des plages de cette commune se voient attribuer un permis de stationnement, du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021, sur l’un des parcs de stationnement attenant à ces plages, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas respecté les modalités de la procédure de sélection transparente mise en place par la commune de Seignosse dans le cadre de la conclusion de conventions d’occupation domaniale ayant pour objet l’utilisation privative, par les écoles de surf, de places de stationnement aux abords des plages de la commune ;
— la commune de Seignosse n’a pas organisé une procédure de sélection transparente, en méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vue de la délivrance, par l’arrêté attaqué, des permis de stationnement litigieux ;
— de tels permis de stationnement n’étaient pas nécessaires dès lors que l’enseignement de la pratique du surf peut être réalisée sans occupation privative du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des professionnels du surf une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat des professionnels du surf ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat des professionnels du surf ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Macagno, représentant le syndicat des professionnels du surf, et de Me Lecarpentier, représentant la commune de Seignosse.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat des professionnels du surf, a été enregistrée 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 avril 2021, le maire de Seignosse (Landes) a créé, sur les quatre plages de cette commune, des zones réglementées au titre de la police de la baignade et des activités nautiques dans lesquelles, notamment, la pratique du surf et son enseignement par des écoles, est elle-même réglementée. Par arrêté du 22 juin 2021, la même autorité a attribué aux écoles de surf autorisées à enseigner cette activité dans les zones réglementées de ces plages, un permis de stationnement de véhicule, valable du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021, sur des emplacements situés aux abords de ces plages. Le syndicat des professionnels du surf demande l’annulation de cet arrêté du 22 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si le syndicat des professionnels du surf a pour objet la défense des intérêts des professionnels du surf, ce syndicat ne démontre toutefois pas que l’arrêté attaqué, qui se borne à autoriser certaines écoles de surf à occuper privativement des places de stationnement se trouvant aux abords des plages de la commune pour les besoins de l’enseignement de cette activité, porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il entend défendre, en l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de ces écoles. Dans ces conditions, le syndicat des professionnels du surf ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Seignosse doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation de la requête du syndicat des professionnels du surf doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des professionnels du surf doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seignosse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : La requête du syndicat des professionnels du surf est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des professionnels du surf versera à la commune de Seignosse une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des professionnels du surf et à la commune de Seignosse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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