Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 sept. 2025, n° 2402052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 597,75 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 10 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette en litige a été soldée par une décision de remise gracieuse totale prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 26 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a accordé une remise gracieuse totale de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 597,75 euros laissé à la charge de Mme B. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la remise gracieuse de cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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