Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2403752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 décembre 2022 et de lui verser les arriérés d’allocations pour demandeurs d’asile à compter de cette date.
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision du 8 décembre 2022 a été prise en méconnaissance des articles R. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de l’entretien de vulnérabilité exigé par les dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme B… le 25 avril 2023.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 8 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le 23 janvier 2023, l’intéressée a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Dans le silence de l’OFII, une décision implicite de rejet s’est formée le 23 mars 2023, laquelle se substitue à la décision initiale. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable exercé contre la décision du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 décembre 2022 :
Aux termes l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
Il ressort des termes de la décision du 8 décembre 2022 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision ne fait pas état de la tenue d’un entretien de vulnérabilité. L’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas qu’un tel entretien a été réalisé. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 23 mars 2023, refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 23 mars 2023 par laquelle l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :
L’OFII versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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